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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 682 du 2019-05-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Signalement des incidents de sûreté

 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu est tenu d’aviser immédiatement le ministre dans les cas suivants :

  • a) il détecte un article dangereux dans le fret au cours d’un contrôle effectué en vue de la présentation du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé;

  • b) il détecte un accès non autorisé à du fret en sa possession qui fait ou a fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé;

  • c) il détecte des indices d’altération du fret en sa possession qui fait ou a fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé;

  • d) il a connaissance de tout autre incident visant la sûreté aérienne mettant en cause le fret qui est ou était en sa possession.

  • DORS/2015-163, art. 3
  • DORS/2019-149, art. 2

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