Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Représentant de fret autorisé
680 (1) Il est interdit à toute personne visée à l’article 678 de désigner un individu à titre de l’un de ses représentants de fret autorisés à moins que celui-ci ne réponde aux exigences suivantes :
a) l’individu est employé par la personne;
b) il possède une habilitation de sécurité ou il a fait l’objet d’une vérification des antécédents indiquant qu’il ne présente pas un risque pour la sûreté aérienne;
c) il a reçu une formation portant sur ses fonctions à titre de représentant de fret autorisé.
Note marginale :Vérification des antécédents
(2) Si l’individu fait l’objet d’une vérification des antécédents pour l’application de l’alinéa (1)b), la personne veille à ce que la vérification des antécédents comprenne notamment :
a) une vérification du casier judiciaire canadien;
b) une vérification des adresses à domicile de l’individu au cours des cinq années précédant la date de la vérification des antécédents;
c) une vérification de ses antécédents professionnels au cours des cinq années précédant la date de la vérification des antécédents.
- DORS/2015-163, art. 3
- Date de modification :