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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 680 du 2019-05-29 au 2024-04-01 :


Note marginale :Représentant de fret autorisé

  •  (1) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de désigner un individu à titre de représentant de fret autorisé à moins que ce dernier ne réponde aux exigences suivantes :

    • a) il est employé par l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu;

    • b) il est titulaire d’une habilitation de sécurité ou il a fait l’objet d’une vérification des antécédents indiquant qu’il ne présente pas de risque pour la sûreté aérienne;

    • c) il a reçu une formation portant sur ses fonctions à titre de représentant de fret autorisé.

  • Note marginale :Vérification des antécédents

    (2) Si l’individu doit faire l’objet d’une vérification des antécédents pour l’application de l’alinéa (1)b), l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu veille à ce que celle-ci comprenne notamment :

    • a) une vérification du casier judiciaire canadien;

    • b) une vérification des adresses à domicile de l’individu au cours des cinq années précédant la date de la vérification des antécédents;

    • c) une vérification de ses antécédents professionnels au cours des cinq années précédant la date de la vérification des antécédents.

  • DORS/2015-163, art. 3
  • DORS/2019-149, art. 2

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