Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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PARTIE 1Obligations de déclaration d’opérations et de tenue de documents (suite)
Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères (suite)
36.1 L’entreprise de services monétaires, à l’égard des services de plateforme de sociofinancement qu’elle fournit, de même que l’entreprise de services monétaires étrangère, à l’égard des services de plateforme de sociofinancement qu’elle fournit à des personnes ou entités se trouvant au Canada :
a) tient un dossier de renseignements à l’égard de la personne ou entité à qui elle fournit les services;
b) tient un document où est consigné l’objet de la collecte de fonds ou de monnaie virtuelle;
c) si la personne ou entité au bénéfice de qui les fonds ou la monnaie virtuelle sont recueillis n’est pas la même que celle visée à l’alinéa a) :
(i) tient un document où est consigné son nom,
(ii) prend des mesures raisonnables pour obtenir son adresse, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance, et tient un document où sont consignés ces renseignements.
37 L’entreprise de services monétaires qui conclut un accord avec une entité pour lui fournir un service visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas 5h)(i) à (v) de la Loi ou l’entreprise de services monétaires étrangère qui conclut un accord avec une entité se trouvant au Canada pour lui fournir un service visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi tient :
a) un document où sont consignés les nom et adresse et date de naissance de toute personne qui signe l’accord au nom de l’entité et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
b) un dossier de renseignements à l’égard de l’entité;
c) si l’entité est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère;
d) la liste des nom et adresse et date de naissance de tout employé de l’entité autorisé à ordonner que des opérations soient effectuées aux termes de l’accord.
Notaires publics de la Colombie-Britannique et sociétés de notaires de la Colombie-Britannique
38 (1) Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il exerce l’une ou l’autre des activités ci-après pour le compte d’une personne ou entité :
a) la réception ou le paiement de fonds ou de monnaie virtuelle, sauf ceux qui sont payés ou reçus à titre d’honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;
b) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, d’immeubles ou biens réels, d’actifs commerciaux ou d’entités;
c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières ou de monnaie virtuelle par tout moyen;
d) la communication d’instructions liée aux activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au notaire public de la Colombie-Britannique qui agit en qualité d’employé.
39 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 38, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
40 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 38, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
41 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 38, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
42 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 38, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
43 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 38 :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme de 3 000 $ ou plus qu’il reçoit, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
b) si le relevé de réception de fonds a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique.
- DORS/2007-122, art. 39
- DORS/2019-240, art. 31
Conseillers juridiques et cabinets d’avocats
44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les conseillers juridiques et les cabinets d’avocats sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après pour le compte d’une personne ou entité :
a) ils reçoivent ou paient des fonds autres que ceux reçus ou payés à titre d’honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;
b) ils donnent des instructions à l’égard de l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un conseiller juridique qui exerce une activité visée à ce paragraphe pour le compte de son employeur.
- DORS/2007-293, art. 14
- DORS/2019-240, art. 29
45 Sous réserve du paragraphe 62(2), les conseillers juridiques et les cabinets d’avocats doivent, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 33.3, tenir les documents suivants :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme de 3 000 $ ou plus reçue au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) s’agissant d’un relevé de réception de fonds à l’égard d’un client qui est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure une disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le conseiller juridique ou le cabinet d’avocats.
- DORS/2007-293, art. 14
- DORS/2019-240, art. 30
46 Le conseiller juridique ou le cabinet d’avocats qui, relativement à une opération, reçoit des fonds provenant du compte en fiducie d’un cabinet d’avocats ou d’un conseiller juridique qui n’agit pas pour le compte de son employeur :
a) doit tenir et conserver un document indiquant ce fait;
b) n’est pas tenu d’inclure les renseignements ci-après dans le relevé de réception de fonds tenu à l’égard de ces fonds :
(i) les numéro et type du compte, pour chaque compte touché par l’opération,
(ii) le nom au complet de chaque titulaire du compte.
- DORS/2007-293, art. 14
- DORS/2019-240, art. 30
Comptables et cabinets d’expertise comptable
47 (1) Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il exerce, pour le compte d’une personne ou entité, l’une ou l’autre des activités suivantes :
a) la réception ou le paiement de fonds ou de monnaie virtuelle;
b) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, d’immeubles ou biens réels, d’actifs commerciaux ou d’entités;
c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières ou de monnaie virtuelle par tout moyen;
d) la communication d’instructions liée aux activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).
(2) Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) ne comprennent pas les activités exercées dans le cadre d’une mission de vérification, d’un examen ou d’une compilation au sens du Manuel de CPA Canada, rédigé et publié par Comptables professionnels agréés du Canada, avec ses modifications successives.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au comptable qui agit en qualité d’employé ou en qualité de personne autorisée par la loi à exploiter l’entreprise — ou à agir à titre de contrôleur des affaires financières — d’une personne ou entité insolvable ou en faillite, ou en qualité de personne autorisée à agir sous le régime d’un contrat de garantie.
- DORS/2016-153, art. 35(A)
- DORS/2019-240, art. 36
48 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 47, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2016-153, art. 35(A)
- DORS/2019-240, art. 36
49 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 47, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
- DORS/2007-122, art. 76
- DORS/2007-293, art. 19
- DORS/2016-153, art. 36(A)
- DORS/2019-240, art. 36
50 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 47, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2003-358, art. 10
- DORS/2019-240, art. 36
51 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 47, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
52 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 47 :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme de 3 000 $ ou plus qu’il reçoit, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
b) si le relevé de réception de fonds a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le comptable ou le cabinet d’expertise comptable.
- DORS/2003-358, art. 11
- DORS/2007-122, art. 47
- DORS/2019-240, art. 36
52.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
Courtiers ou agents immobiliers
53 Le courtier ou agent immobilier se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il agit à titre de mandataire pour un acheteur ou un vendeur dans le cadre de l’achat ou de la vente d’immeubles ou de biens réels.
- DORS/2003-358, art. 12
- DORS/2007-122, art. 48
- DORS/2019-240, art. 36
53.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
53.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
54 Le courtier ou agent immobilier qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 53, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2003-358, art. 13
- DORS/2007-122, art. 49
- DORS/2016-153, art. 37
- DORS/2019-240, art. 36
54.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
54.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
54.3 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
54.4 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
55 Le courtier ou agent immobilier qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 53, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
- DORS/2007-122, art. 51
- DORS/2019-240, art. 36
55.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
55.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
56 Le courtier ou agent immobilier tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 53, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2007-122, art. 53
- DORS/2019-240, art. 36
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