Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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PARTIE 4Exigences à l’égard des personnes visées au paragraphe 9.3(1) de la Loi (suite)
Casinos
120.2 (1) Le casino prend des mesures raisonnables pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(2) Le casino prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) Le casino prend des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre :
a) la personne qui lui demande d’amorcer un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
b) le bénéficiaire pour qui il est le destinataire d’un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
c) la personne de qui il reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus.
(4) Si le casino, son employé ou son administrateur prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, le casino prend des mesures raisonnables pour établir si le titulaire du compte est une telle personne.
Mesures exigées
121 (1) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino qui établit, aux termes de l’alinéa 116(1)a), des paragraphes 116(2) ou (3), de l’article 119 ou des paragraphes 120.2(1), (2) ou (4), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :
a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle qui ont été versés ou dont le versement au compte est prévu et l’origine de la richesse de la personne;
b) d’obtenir l’autorisation d’un membre de la haute direction pour maintenir le compte ouvert;
c) de prendre les mesures spéciales visées à l’article 157.
(2) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) à c) si, à la fois :
a) il établit, aux termes de l’alinéa 116(1)a), des paragraphes 116(2) ou (3), de l’article 119 ou des paragraphes 120.2(1), (2) ou (4), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale ou un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou établit, aux termes des paragraphes 116(3), 119(3) ou 120.2(4), qu’une personne est étroitement associée à un national politiquement vulnérable ou à un dirigeant d’une organisation internationale;
b) il estime, compte tenu de l’évaluation des risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il existe un risque élevé de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes.
(3) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino prend les mesures raisonnables visées à l’alinéa 116(1)a), aux paragraphes 116(3), 119(1) et (3) et 120.2(1) et (4) — et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (1)a) et b) — dans les trente jours suivant la date d’ouverture du compte ou celle où le fait est porté à sa connaissance, selon le cas.
122 (1) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le casino qui établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(i) ou (iii), des alinéas 117a) ou 120(1)a) à b.1) ou (2)a) à b.1) ou du paragraphe 120.2(3), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :
a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle ayant servi à l’opération en cause et l’origine de la richesse de la personne;
b) de veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.
(2) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère qui établit, aux termes du sous-alinéa 116(1)b)(iv) ou des alinéas 120(1)c) ou (2)c), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :
a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine de la monnaie virtuelle ayant servi à l’opération en cause et l’origine de la richesse de la personne;
b) de veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.
(3) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère qui établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(ii) ou (v) ou des alinéas 120(1)b) ou d) ou (2)b) ou d), que le bénéficiaire est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne veille à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.
(4) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui établit, aux termes de l’alinéa 117b), qu’un bénéficiaire est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :
a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle reçus du rentier d’une rente immédiate ou différée ou du titulaire d’une police d’assurance-vie visée à cet alinéa et l’origine de la richesse du bénéficiaire;
b) de veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.
(5) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le casino prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) et b) si, à la fois :
a) il établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(i) ou (iii), des alinéas 117a) ou 120(1)a) ou (2)a) ou du paragraphe 120.2(3), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) il estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
(6) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend également les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) si, à la fois :
a) elle établit, aux termes du sous-alinéa 116(1)b)(iv) ou des alinéas 120(1)c) ou (2)c), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) elle estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
(7) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend également les mesures visées au paragraphe (3) si, à la fois :
a) elle établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(ii) ou (v) ou des alinéas 120(1)b) ou d) ou (2)b) ou d), qu’un bénéficiaire est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) elle estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
(8) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie prend également les mesures visées aux alinéas (4)a) et b) si, à la fois :
a) il établit, aux termes de l’alinéa 117b), qu’un bénéficiaire est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) il estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
(9) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le casino prend les mesures raisonnables visées aux alinéas 116(1)b) et 117a) et aux paragraphes 120(1) et (2) et 120.2(3) — et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (1)a) et b), (2)a) et b) ou au paragraphe (3), selon le cas — dans les trente jours suivant la date de l’opération.
(10) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie prend les mesures raisonnables visées à l’alinéa 117b) avant le premier versement de fonds au bénéficiaire au titre de la rente ou de la police et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (4)a) et b) avant que l’opération soit effectuée.
122.1 (1) La personne ou l’entité qui établit, aux termes des paragraphes 120(3), (4) ou (5) ou 120.1(1), (2) ou (4), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenue, à la fois :
a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine de la richesse de la personne;
b) de prendre les mesures spéciales visées à l’article 157.
(2) La personne ou l’entité qui établit, aux termes du paragraphe 120.1(3), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenue, à la fois :
a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle ayant servi à l’opération en cause et l’origine de la richesse de la personne;
b) de veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.
(3) La personne ou l’entité prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) et b) si, à la fois :
a) elle établit, aux termes des paragraphes 120(3), (4) ou (5) ou 120.1(1), (2) ou (4), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou établit, aux termes des paragraphes 120(5) ou 120.1(4), qu’une personne est étroitement associée à un national politiquement vulnérable ou à un dirigeant d’une organisation internationale;
b) elle estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
(4) La personne ou l’entité prend également les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) si, à la fois :
a) elle établit, aux termes du paragraphe 120.1(3), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) il estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
(5) La personne ou l’entité prend les mesures raisonnables visées aux paragraphes 120(3) et (5) et 120.1(1) et (4) — et, le cas échéant, les mesures visées à l’alinéa (1)a) — dans les trente jours suivant la date à laquelle elle établit une relation d’affaires ou celle où le fait est porté à sa connaissance, selon le cas.
(6) La personne ou l’entité prend les mesures raisonnables visées au paragraphe 120.1(3) — et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) — dans les trente jours suivant la date de l’opération.
Obligations de tenue de documents
123 (1) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino qui obtient une autorisation aux termes des paragraphes 121(1) ou (2) pour maintenir un compte ouvert tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) la date de l’établissement de ce fait;
c) si elle est connue, l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle qui sont versés au compte ou dont le versement y est prévu ou, dans le cas d’un compte de produit de paiement prépayé, des fonds ou de la monnaie virtuelle qui sont versés au compte de produit de paiement prépayé ou dont le versement y est prévu;
d) si elle est connue, l’origine de la richesse de la personne;
e) le nom du membre de la haute direction qui a donné l’autorisation;
f) la date de cette autorisation.
(2) Si une opération effectuée avec une entité financière, une entreprise de services monétaires, une entreprise de services monétaires étrangère ou un casino est examinée en application de l’un ou l’autre des paragraphes 122(1) à (3) et (5) à (7), l’entité financière, l’entreprise de services monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le casino tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) la date de l’établissement de ce fait;
c) si elle est connue, l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle utilisés pour l’opération;
d) si elle est connue, l’origine de la richesse de la personne;
e) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l’examen;
f) la date de cet examen.
(3) Si une opération effectuée avec une société d’assurance-vie ou un représentant d’assurance-vie est examinée en application de l’un ou l’autre des paragraphes 122(1), (4), (5) et (8), la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) la date de l’établissement de ce fait;
c) si elle est connue, l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle utilisés pour le versement visé à l’alinéa 117a) ou des fonds ou de la monnaie virtuelle reçus du rentier d’une rente immédiate ou différée ou du titulaire d’une police d’assurance-vie visée à l’alinéa 117b);
d) si elle est connue, l’origine de la richesse de la personne;
e) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l’examen;
f) la date de cet examen.
(4) La personne ou entité qui prend des mesures en application des paragraphes 122.1(1) ou (3) tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) la date de l’établissement de ce fait;
c) si elle est connue, l’origine de la richesse de la personne.
(5) Si une opération effectuée avec une personne ou entité est examinée en application des paragraphes 122.1(2) ou (4), la personne ou entité tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) la date de l’établissement de ce fait;
c) si elle est connue, l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle utilisés pour l’opération;
d) si elle est connue, l’origine de la richesse de la personne;
e) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l’examen;
f) la date de cet examen.
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