Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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PARTIE 5Dispositions générales (suite)
Détermination quant aux tiers (suite)
136 (1) La personne ou entité qui, aux termes du présent règlement, doit tenir un dossier de renseignements — à l’exception du dossier visé à l’alinéa 22(1)b) lié à une police d’assurance-vie — prend, au moment où elle le crée, des mesures raisonnables pour établir si la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d’un tiers.
(2) Si la personne ou entité conclut que la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d’un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où elle les consigne :
a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
b) s’il est une entité, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;
c) le lien existant entre le tiers et la personne ou entité visée par le dossier de renseignements.
(3) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’établir si la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) une mention indiquant si, selon la personne ou entité visée par le dossier de renseignements, elle agit seulement pour son propre compte;
b) les motifs raisonnables de soupçonner que la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d’un tiers.
137 (1) Le casino qui, en application de l’article 71, doit déclarer le déboursement d’une somme prend, au moment du déboursement, des mesures raisonnables pour établir si la personne ou entité qui demande le déboursement agit pour le compte d’un tiers.
(2) S’il conclut que le demandeur agit pour le compte d’un tiers, il prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où il les consigne :
a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
b) s’il est une entité, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;
c) le lien existant entre le tiers et le demandeur.
(3) Si le casino n’est pas en mesure d’établir si le demandeur agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, il tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) une mention indiquant si, selon le demandeur, il agit seulement pour son propre compte;
b) les motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur agit pour le compte d’un tiers.
Renseignements relatifs aux administrateurs d’une personne morale ou autre entité, aux personnes qui en détiennent ou en contrôlent au moins vingt-cinq pour cent et aux bénéficiaires et constituants d’une fiducie
- DORS/2019-240, art. 26 et 27
138 (1) Toute personne ou entité tenue de vérifier l’identité d’une entité conformément au présent règlement doit, au moment de la vérification, obtenir les renseignements suivants à l’égard de cette entité :
a) s’agissant d’une personne morale, le nom de tous ses administrateurs de même que les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses actions;
a.1) s’agissant d’une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse, le nom de tous ses fiduciaires de même que les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses unités;
b) s’agissant d’une fiducie, les nom et adresse de tous ses bénéficiaires et ses constituants connus de même que de tous ses fiduciaires;
c) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale ou une fiducie, les nom et adresse de toutes les personnes qui en détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent;
d) dans tous les cas, les renseignements permettant d’établir la propriété, le contrôle et la structure de l’entité.
(2) La personne ou entité qui est assujettie au paragraphe (1) prend, lors de leur collecte initiale et dans le cadre du contrôle continu de ses relations d’affaires, des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des renseignements obtenus en application de ce paragraphe.
(3) La personne ou entité tient un document où sont consignés les renseignements et les mesures prises pour en confirmer l’exactitude.
(4) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’obtenir les renseignements, de les tenir à jour dans le cadre du contrôle continu de ses relations d’affaires ou d’en confirmer l’exactitude, elle prend, à la fois :
a) des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du premier dirigeant de l’entité ou de la personne exerçant cette fonction;
b) les mesures spéciales visées à l’article 157.
(5) Dans le cas où la vérification visée au paragraphe (1) porte sur une entité qui est un organisme sans but lucratif, la personne ou entité établit si l’entité appartient à l’un ou l’autre des types d’organismes ci-après et tient un document où elle consigne ce renseignement :
a) organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) organisme, autre que celui visé à l’alinéa a), qui sollicite des dons de bienfaisance du public.
(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du compte de régime collectif détenu dans un régime de réinvestissement des dividendes ou des distributions, notamment dans un régime qui permet au membre d’acquérir des actions ou des unités supplémentaires au moyen de cotisations — qui ne sont pas des dividendes ou des distributions versés par le promoteur du régime —, si les actions ou les unités de ce promoteur sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada et qu’il exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière.
- DORS/2007-122, art. 25
- DORS/2007-293, art. 9
- DORS/2013-15, art. 3
- DORS/2016-153, art. 21 et 81(F)
- DORS/2019-240, art. 27
- DORS/2020-112, art. 5
139 La société de fiducie qui, aux termes du présent règlement, doit tenir un document relativement à une fiducie entre vifs tient un document où sont consignés les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire connu à la date où la société de fiducie devient fiduciaire de la fiducie entre vifs ainsi que les renseignements suivants :
a) si le bénéficiaire est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
b) s’il est une entité, la nature de son entreprise principale.
Fonds et monnaies virtuelles réputés reçus
140 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)a), des articles 18 et 25 et des alinéas 30(1)a) et 70(1)a), la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(2) Pour l’application de l’alinéa 33(1)a), l’entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte d’une autre personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(3) Pour l’application des articles 39, 48, 54, 60, 64.2, 66 et 78, la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
141 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)d), des articles 19 et 26 et des alinéas 30(1)f) et 70(1)d), la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(2) Pour l’application de l’alinéa 33(1)f), l’entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte d’une autre personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(3) Pour l’application des articles 40, 49, 55, 61, 64.3, 67 et 79, la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
142 (1) Pour l’application des articles 10, 20, 27 et 31 et du paragraphe 72(1), la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(2) Pour l’application de l’article 34, l’entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte d’une personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(3) Pour l’application des articles 41, 50, 56, 62, 64.4, 68 et 80, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
143 (1) Pour l’application des articles 11, 21, 28, 32 et 73, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(2) Pour l’application de l’article 35, l’entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte d’une personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(3) Pour l’application des articles 42, 51, 57, 63, 64.5, 69 et 81, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
Tenue de documents
144 La personne ou entité qui transmet une déclaration au Centre en tient une copie.
145 La personne ou entité qui établit une relation d’affaires tient un document dans lequel sont consignés l’objet et la nature projetée de la relation d’affaires.
146 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne ou entité tient un document où sont consignés les mesures prises et les renseignements obtenus dans le cadre du contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à l’entité financière relativement au compte de régime collectif détenu dans un régime de réinvestissement des dividendes ou des distributions, notamment dans un régime qui permet au membre d’acquérir des actions ou des unités supplémentaires au moyen de cotisations — qui ne sont pas des dividendes ou des distributions versés par le promoteur du régime —, si les actions ou les unités du promoteur sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada et qu’il exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière;
b) à la société d’assurance-vie ou au représentant d’assurance-vie lorsqu’il exerce des activités de réassurance.
147 Si un document doit être tenu en application du présent règlement, le document, ou une copie du document, peut être tenu sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.
148 (1) La personne ou entité qui doit tenir des documents aux termes du présent règlement, les tient pendant au moins cinq ans après :
a) la date de fermeture du compte auquel les documents se rapportent, dans le cas de fiches-signature, de conventions de tenue de compte, de demandes d’ouverture de compte, de demandes de cartes de crédit, de documents indiquant l’utilisation prévue du compte et de documents tenus en application de l’alinéa 12k) ou du paragraphe 123(1);
b) la date à laquelle la dernière opération commerciale est effectuée, dans le cas de dossiers de renseignements, de certificats de constitution, de documents à déposer annuellement aux termes de la législation provinciale régissant les valeurs mobilières ou de documents semblables prouvant l’existence d’une personne morale, de conventions de société de personnes, d’actes d’association ou de documents semblables prouvant l’existence d’une entité autre qu’une personne morale, de documents tenus en application des paragraphes 16(2), 123(2) ou (3) ou 138(3) ou (5) et de documents, autres que des dossiers de renseignements, ou de listes tenus en application de l’article 37;
c) la date de création des documents, dans les autres cas.
(2) Il est entendu que si les documents tenus aux termes du présent règlement appartiennent à l’employeur d’une personne ou à une personne ou entité avec laquelle elle est liée par contrat, la personne n’est pas tenu de les tenir une fois le lien d’emploi ou contractuel rompu.
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