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PARTIE 1Obligations de déclaration d’opérations et de tenue de documents (suite)

Promoteurs immobiliers (suite)

[
  • DORS/2016-153, art. 81(F)
]

 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

 Le promoteur immobilier qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 59, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

 Le promoteur immobilier qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 59, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.

 Le promoteur immobilier tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 59, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

 Le promoteur immobilier tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 59, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

 Le promoteur immobilier tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 59 :

  • a) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme reçue, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;

  • b) un dossier de renseignements à l’égard de toute personne ou entité à qui il vend une maison neuve, une unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf;

  • c) si le relevé de réception de fonds ou le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le promoteur immobilier.

Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

  •  (1) Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, autre qu’un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui achète ou vend pour une somme de 10 000 $ ou plus des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux se livre à l’exercice d’une activité pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi. Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province exerce une activité pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi lorsqu’il vend des métaux précieux au public pour une somme de 10 000 $ ou plus.

  • (2) Les activités visées au paragraphe (1) ne comprennent pas l’achat ou la vente effectué directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication d’un produit contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses, de l’extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d’une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses.

  • (3) Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) comprennent la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux mis en consignation auprès d’un négociant en métaux précieux et pierres précieuses. Les biens laissés auprès d’un encanteur pour leur vente à l’encan ne sont pas considérés comme des biens mis en consignation.

 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 65, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 65, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.

 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 65, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 65, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

Casinos

  •  (1) Le casino est tenu de déclarer au Centre :

    • a) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1;

    • b) le fait qu’il a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;

    • c) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;

    • d) la réception, au cours d’une seule opération, d’une personne ou entité, d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.

  • (2) Le casino n’est pas tenu de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

 Le casino déclare au Centre le déboursement, effectué au cours de l’une ou l’autre des opérations ci-après, d’une somme de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 6 :

  • a) le rachat de jetons ou de plaques;

  • b) le retrait d’une somme initiale;

  • c) le retrait d’une somme confiée à la garde du casino;

  • d) l’octroi d’une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;

  • e) le paiement de paris, notamment la cagnotte des machines à sous;

  • f) le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l’octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client;

  • g) l’encaissement d’un chèque ou le rachat d’un autre titre négociable;

  • h) le remboursement à un client de frais de déplacement ou de représentation.

  •  (1) Le casino tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

  • (2) Il est entendu que les opérations visées au paragraphe (1) comprennent les opérations suivantes :

    • a) la vente de jetons ou de plaques;

    • b) le dépôt d’une somme initiale;

    • c) le dépôt d’une somme confiée à la garde du casino;

    • d) le remboursement de toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;

    • e) la prise de paris en monnaie fiduciaire;

    • f) la vente de chèques du casino.

 Le casino tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

  •  (1) Le casino tient les documents ci-après à l’égard de tout compte qu’il ouvre :

    • a) les fiches-signature;

    • b) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;

    • c) si un titulaire du compte est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant à l’opération ou au compte;

    • d) un document indiquant l’utilisation prévue du compte;

    • e) un document où sont consignées les demandes faites à l’égard du compte;

    • f) les conventions de tenue de compte qu’il crée ou reçoit à l’égard du compte;

    • g) un relevé de dépôt pour tout dépôt porté au crédit du compte;

    • h) les notes de débit et de crédit qu’il crée ou reçoit à l’égard du compte.

  • (2) Le casino tient les documents ci-après à l’égard de toute opération qui est effectuée avec lui :

    • a) s’il octroie un crédit de 3 000 $ ou plus à une personne ou entité, un document où sont consignés :

      • (i) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,

      • (ii) les date, montant et modalités de l’octroi;

    • b) une fiche d’opération de change en devise pour toute opération de change en devise;

    • c) s’il amorce un télévirement de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :

      • (i) la date à laquelle il l’amorce,

      • (ii) les types de fonds liés à l’amorce du télévirement et le montant pour chaque type,

      • (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,

      • (iv) les taux de change utilisés et leur source,

      • (v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,

      • (vi) pour tout compte touché par l’amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

      • (vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,

      • (viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);

    • d) s’il exécute un télévirement international de 1 000 $ ou plus qui a été amorcé par une autre personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :

      • (i) la date à laquelle il l’exécute,

      • (ii) s’il convertit de la monnaie fiduciaire dans le cadre de l’exécution du télévirement, les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la conversion,

      • (iii) les taux de change utilisés et leur source,

      • (iv) pour tout compte touché par l’exécution du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

      • (v) les numéros de référence, liés à l’exécution du télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,

      • (vi) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,

      • (vii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus;

    • e) s’il est le destinataire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, un document où sont consignés les renseignements suivants :

      • (i) la date à laquelle il le reçoit à titre de destinataire,

      • (ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,

      • (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,

      • (iv) la date de la remise,

      • (v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,

      • (vi) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,

      • (vii) si la remise n’est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,

      • (viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

      • (ix) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,

      • (x) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,

      • (xi) le numéro de tout compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii);

    • f) s’il reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, un relevé de réception de fonds, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

 

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