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PARTIE 3Mesures de vérification de l’identité (suite)

  •  (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne conformément au paragraphe 105(1) peut se fier à un mandataire pour ce faire.

  • (2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par un mandataire pour vérifier l’identité d’une personne si celui-ci, au moment où il les a prises :

    • a) agissait en son nom personnel, qu’il ait été ou non tenu de prendre les mesures en application du présent règlement;

    • b) agissait en tant que mandataire en vertu d’une entente ou d’un accord écrits conclus, avec une autre personne ou entité tenue de vérifier l’identité d’une personne, afin de faire la vérification d’identité conformément au paragraphe 105(1) — ou, si les mesures ont été prises avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, conclu, avec une autre personne ou entité qui était tenue de vérifier l’identité d’une personne, afin de faire la vérification d’identité conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises.

  • (3) Pour se fonder, au titre des paragraphes (1) ou (2), sur les mesures prises par le mandataire, la personne ou entité doit, à la fois :

    • a) avoir conclu par écrit une entente ou un accord avec le mandataire pour la vérification de l’identité conformément au paragraphe 105(1);

    • b) aussitôt que possible, obtenir du mandataire les renseignements auxquels ce dernier s’est reporté pour vérifier l’identité de la personne et les renseignements qu’il a confirmés comme étant ceux de la personne;

    • c) être convaincue que les renseignements confirmés par le mandataire comme étant ceux de la personne sont valides et à jour et que le mandataire a vérifié l’identité de la personne par l’un ou l’autre des moyens prévus aux alinéas 105(1)a) à d) — ou, si les mesures ont été prises avant l’entrée en vigueur du présent article, que le mandataire a vérifié l’identité de la personne conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises.

  •  (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne conformément au paragraphe 105(1) peut se fonder sur les mesures prises par une autre personne ou entité dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’autre personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi;

    • b) l’autre entité est du même groupe que l’entité tenue de vérifier l’identité ou qu’une entité visée à l’article 5 de la Loi et exerce à l’étranger des activités semblables à celles des personnes ou entités visées à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi.

  • (2) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification peut se fonder sur les mesures prises par l’entité visée à l’alinéa (1)b) si elle est convaincue, après avoir pris en considération les risques d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes dans l’État étranger où cette entité exerce les activités, que, à la fois :

    • a) l’entité applique des principes établissant des exigences semblables à celles visées aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi;

    • b) le respect de ces principes par l’entité est soumis à la supervision d’une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger.

  • (3) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification ne peut se fonder, au titre du paragraphe (1), sur les mesures prises par une autre personne ou entité que si, à la fois :

    • a) elle obtient aussitôt que possible de l’autre personne ou entité les renseignements confirmés comme étant ceux de la personne et est convaincue que ces renseignements sont valides et à jour et que l’autre personne ou entité a vérifié l’identité de la personne par l’un des moyens prévus aux alinéas 105(1)a) à d) — ou, si les mesures ont été prises avant l’entrée en vigueur du présent article, que l’autre personne ou entité a vérifié l’identité de la personne conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises;

    • b) elle a conclu, avec l’autre personne ou entité, une entente ou un accord écrits stipulant que l’autre personne ou entité doit lui fournir, aussitôt que possible, sur demande les renseignements auxquels l’autre personne ou entité s’est reportée pour vérifier l’identité de la personne.

 La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne en application du présent règlement tient un document où sont consignés le nom de la personne et les renseignements suivants :

  • a) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)a), la date de cette vérification, le type de document utilisé, le numéro du document, le territoire et le pays de délivrance du document et, le cas échéant, sa date d’expiration;

  • b) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)b), la date de cette vérification, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro associé aux renseignements;

  • c) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)c), la date de cette vérification, les sources des renseignements et le numéro du dossier de crédit de la personne;

  • d) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)d), la date de cette vérification, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro de compte qu’ils comprennent ou, s’il n’y a pas de numéro de compte, un numéro associé aux renseignements;

  • e) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)e), la date de cette vérification, le nom de l’entité qui avait précédemment vérifié l’identité, le moyen que cette dernière avait utilisé pour vérifier l’identité conformément à l’un ou l’autre des alinéas 105(1)a) à d) et les renseignements applicables visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) associés au moyen de vérification d’identité;

  • f) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)e) et que l’autre entité avait précédemment vérifié l’identité de cette personne avant l’entrée en vigueur du présent article, la date à laquelle l’entité a vérifié l’identité conformément à l’alinéa 105(1)e), le nom de l’autre entité, le moyen utilisé par l’autre entité pour vérifier l’identité conformément au présent règlement, dans sa version à la date où l’autre entité a vérifié l’identité, et les renseignements applicables prévus aux dispositions de tenue de documents relatives à ce moyen, dans leur version à cette date;

  • g) si, en application du paragraphe 105(6), la personne ou entité est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe 105(1), la raison pour laquelle l’identité de la personne ne pouvait pas être vérifiée par les moyens visés à l’un ou l’autre des alinéas 105(1)a) à e) et la date à laquelle les conditions visées aux paragraphes 627.17(1) et (3) de la Loi sur les banques avaient été remplies;

  • h) si, au titre des paragraphes 106(1) ou (2), la personne ou entité s’est fiée sur les mesures prises par un mandataire, les renseignements visés à l’alinéa 106(3)b) qu’elle a obtenus;

  • i) si, au titre du paragraphe 107(1), la personne ou entité s’est fondée sur les mesures prises par une autre personne ou entité, les renseignements visés à l’alinéa 107(3)b) qu’elle a obtenus.

  •  (1) L’identité d’une personne morale est vérifiée en se reportant au certificat de constitution de la personne morale, à un document qu’elle est tenue de déposer annuellement aux termes de la législation provinciale régissant les valeurs mobilières ou à la version la plus récente de tout autre document qui en confirme l’existence et contient ses nom et adresse ainsi que le nom de ses administrateurs.

  • (2) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour.

  • (3) Les noms des administrateurs de la personne morale qui est un courtier en valeurs mobilières n’ont pas besoin d’être confirmés.

  • (4) La vérification est effectuée :

    • a) dans les cas prévus à l’article 84 et au sous-alinéa 88b)(ii), au moment de l’opération;

    • b) dans le cas prévu à l’article 85, avant que l’opération ou la tentative d’opération ne soit déclarée en application de l’article 7 de la Loi;

    • c) dans les cas prévus aux alinéas 86b) et 103b), avant que la première opération soit effectuée sur le compte, à l’exception du dépôt initial;

    • d) dans le cas prévu à l’alinéa 87b), avant l’activation de toute carte de crédit à l’égard du compte;

    • e) dans le cas prévu au sous-alinéa 88b)(i), avant l’activation du compte de produit de paiement prépayé;

    • f) dans les cas prévus à l’alinéa 89b) et au sous-alinéa 89e)(ii), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie devient fiduciaire;

    • g) dans les cas prévus aux alinéas 92b), 95(3)b) et 104b), dans les trente jours suivant la date de la création du dossier de renseignements;

    • h) dans le cas prévu à l’alinéa 94b), dans les trente jours suivant la date d’ouverture du compte;

    • h.01) dans le cas prévu à l’alinéa 95(3)a), avant le premier transport d’espèces, de monnaie virtuelle ou de titres négociables;

    • h.1) dans le cas prévu à l’alinéa 95(3)a.1), au moment de la création du dossier de renseignements;

    • h.2) dans le cas prévu au paragraphe 95(3)c), au moment du don;

    • i) dans les cas prévus aux alinéas 96b), 97(1)b), 100b), 101(1)b), 102b) et 102.1b), dans les trente jours suivant la date de l’opération.

  • (5) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d’un document provenant d’une base de données accessible au public, la personne ou entité tient un document où sont consignés le numéro d’enregistrement de la personne morale, le type de document consulté et la provenance de la version électronique. Dans le cas contraire, la personne ou entité tient le document ou une copie de celui-ci.

  •  (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne morale conformément au paragraphe 109(1) peut se fonder sur les mesures prises par une autre personne ou entité dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’autre personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi;

    • b) l’autre entité est du même groupe que l’entité tenue de vérifier l’identité ou qu’une entité visée à l’article 5 de la Loi et exerce à l’étranger des activités semblables à celles des personnes ou entités visées à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi.

  • (2) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification peut se fonder sur les mesures prises par l’entité visée à l’alinéa (1)b) si elle est convaincue, après avoir pris en considération les risques d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes dans l’État étranger où cette entité exerce les activités, que, à la fois :

    • a) l’entité applique des principes établissant des exigences semblables à celles visées aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi;

    • b) le respect de ces principes par l’entité est soumis à la supervision d’une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger.

  • (3) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification ne peut se fonder, au titre du paragraphe (1), sur les mesures prises par une autre personne ou entité que si, à la fois :

    • a) elle obtient aussitôt que possible de l’autre personne ou entité les renseignements confirmés comme étant ceux de la personne morale et est convaincue que ces renseignements sont valides et à jour et que l’autre personne ou entité a vérifié l’identité de la personne morale par le moyen prévu au paragraphe 109(1) — ou, si les mesures ont été prises avant l’entrée en vigueur du présent article, que l’autre personne ou entité a confirmé l’existence, les nom et adresse de la personne morale ainsi que les noms de ses administrateurs conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises;

    • b) elle a conclu, avec l’autre personne ou entité, une entente ou un accord écrits stipulant que l’autre personne ou entité doit lui fournir, aussitôt que possible, sur demande les renseignements auxquels l’autre personne ou entité s’est reportée pour vérifier l’identité de la personne morale.

  •  (1) Si la personne ou entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est tenue de faire la vérification de l’identité d’une personne morale conformément au paragraphe 109(1) estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un faible risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes, elle est réputée s’être conformée au paragraphe 109(1) si, à la fois :

    • a) la personne morale dont l’identité doit être vérifiée est l’une ou l’autre des personnes morales suivantes :

      • (i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi,

      • (ii) une personne morale étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas,

      • (iii) une personne morale qui gère un fonds de pension ou de placement qui est réglementé sous le régime de la législation d’un État étranger et qui est créé par un gouvernement étranger ou assujetti à la supervision d’une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger,

      • (iv) une personne morale dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (v) la filiale d’une personne morale visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (iv) ou d’une entité visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas 114(1)a)(i) à (iv) dont les états financiers sont consolidés avec ceux de la personne morale ou de l’entité,

      • (vi) une société d’État, ou un organisme du gouvernement, d’un État étranger,

      • (vii) un organisme de services publics au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise;

    • b) dans le délai applicable prévu à l’un des alinéas 109(4)a) à i), elle conclut que la personne morale existe et que les personnes qui font affaire avec elle pour le compte de la personne morale le font avec l’autorisation de cette dernière;

    • c) elle tient un document faisant état des motifs pour lesquels elle estime qu’il y a un faible risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes et des renseignements obtenus sur la personne morale et les personnes visées à l’alinéa b).

  • (2) Si la personne ou entité conclut ultérieurement, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, que le risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes a augmenté de telle façon qu’il n’est plus faible, elle vérifie aussitôt que possible l’identité de la personne morale conformément au paragraphe 109(1).

  •  (1) L’identité d’une entité qui n’est pas une personne morale est vérifiée en se reportant à la convention de société de personnes, à l’acte d’association ou à la version la plus récente de tout autre document qui confirme son existence et contient ses nom et adresse.

  • (2) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour.

  • (3) La vérification est effectuée :

    • a) dans les cas prévus à l’article 84 et au sous-alinéa 88c)(ii), au moment de l’opération;

    • b) dans le cas prévu à l’article 85, avant que l’opération ou la tentative d’opération ne soit déclarée en application de l’article 7 de la Loi;

    • c) dans les cas prévus aux alinéas 86c) et 103c), avant que la première opération soit effectuée sur le compte, à l’exception du dépôt initial;

    • d) dans le cas prévu à l’alinéa 87c), avant l’activation de toute carte de crédit à l’égard du compte;

    • e) dans le cas prévu au sous-alinéa 88c)(i), avant l’activation du compte de produit de paiement prépayé;

    • f) dans les cas prévus à l’alinéa 89c) et au sous-alinéa 89e)(ii), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie devient fiduciaire;

    • g) dans les cas prévus aux alinéas 92c), 95(4)b) et 104c), dans les trente jours suivant la date de la création du dossier de renseignements;

    • h) dans le cas prévu à l’alinéa 94c), dans les trente jours suivant la date d’ouverture du compte;

    • h.01) dans le cas prévu à l’alinéa 95(4)a), avant le premier transport d’espèces, de monnaie virtuelle ou de titres négociables;

    • h.1) dans le cas prévu à l’alinéa 95(4)a.1), au moment de la création du dossier de renseignements;

    • h.2) dans le cas prévu à l’alinéa 95(4)c), au moment du don;

    • i) dans les cas prévus aux alinéas 96c), 97(1)c), 100c), 101(1)c), 102c) et 102.1c), dans les trente jours suivant la date de l’opération.

  • (4) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d’un document provenant d’une base de données accessible au public, la personne ou entité tient un document où sont consignés le numéro d’enregistrement de l’entité, le type de document consulté et la provenance de la version électronique. Dans le cas contraire, la personne ou entité tient le document ou une copie de celui-ci.

 

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