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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 108 du 2021-06-01 au 2022-06-28 :


 La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne en application du présent règlement tient un document où sont consignés le nom de la personne et les renseignements suivants :

  • a) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)a), la date de cette vérification, le type de document utilisé, le numéro du document, le territoire et le pays de délivrance du document et, le cas échéant, sa date d’expiration;

  • b) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)b), la date de cette vérification, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro associé aux renseignements;

  • c) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)c), la date de cette vérification, les sources des renseignements et le numéro du dossier de crédit de la personne;

  • d) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)d), la date de cette vérification, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro de compte qu’ils comprennent ou, s’il n’y a pas de numéro de compte, un numéro associé aux renseignements;

  • e) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)e), la date de cette vérification, le nom de l’entité qui avait précédemment vérifié l’identité, le moyen que cette dernière avait utilisé pour vérifier l’identité conformément à l’un ou l’autre des alinéas 105(1)a) à d) et les renseignements applicables visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) associés au moyen de vérification d’identité;

  • f) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)e) et que l’autre entité avait précédemment vérifié l’identité de cette personne avant l’entrée en vigueur du présent article, la date à laquelle l’entité a vérifié l’identité conformément à l’alinéa 105(1)e), le nom de l’autre entité, le moyen utilisé par l’autre entité pour vérifier l’identité conformément au présent règlement, dans sa version à la date où l’autre entité a vérifié l’identité, et les renseignements applicables prévus aux dispositions de tenue de documents relatives à ce moyen, dans leur version à cette date;

  • g) si, en application du paragraphe 105(6), la personne ou entité est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe 105(1), la raison pour laquelle l’identité de la personne ne pouvait pas être vérifiée par les moyens visés à l’un ou l’autre des alinéas 105(1)a) à e) et la date à laquelle les conditions visées aux paragraphes 4(1) ou (2) du Règlement sur l’accès aux services bancaires de base avaient été remplies;

  • h) si, au titre des paragraphes 106(1) ou (2), la personne ou entité s’est fiée sur les mesures prises par un mandataire, les renseignements visés à l’alinéa 106(3)b) qu’elle a obtenus;

  • i) si, au titre du paragraphe 107(1), la personne ou entité s’est fondée sur les mesures prises par une autre personne ou entité, les renseignements visés à l’alinéa 107(3)b) qu’elle a obtenus.

  • DORS/2019-240, art. 44

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