Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE 1Obligations de déclaration d’opérations et de tenue de documents (suite)

Sociétés d’assurance-vie et représentants d’assurance-vie

  •  (1) Le représentant d’assurance-vie se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au représentant d’assurance-vie lorsqu’il agit à titre d’agent général de gestion.

 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui reçoit d’une personne ou entité une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf dans les cas suivants :

  • a) la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;

  • b) l’opération :

    • (i) comprend la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension devant être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de la législation provinciale semblable,

    • (ii) comprend la vente d’un contrat de rente enregistré ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite,

    • (iii) comprend la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d’une police d’assurance-vie collective,

    • (iv) est effectuée dans le cadre d’un prêt hypothécaire inversé ou d’une indemnisation par versements échelonnés.

 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui reçoit d’une personne ou entité une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.

 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf dans les cas suivants :

  • a) la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;

  • b) l’opération :

    • (i) comprend la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension devant être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de la législation provinciale semblable,

    • (ii) comprend la vente d’un contrat de rente enregistré ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite,

    • (iii) comprend la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d’une police d’assurance-vie collective,

    • (iv) est effectuée dans le cadre d’un prêt hypothécaire inversé ou d’une indemnisation par versements échelonnés.

 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]

 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]

 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

  •  (1) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un dossier de renseignements lié à la vente d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie, quel que soit le mode de paiement :

    • a) à l’égard de laquelle il recevra une somme de 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police;

    • b) à l’égard de laquelle il versera à un bénéficiaire une somme de 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police.

  • (2) Le dossier de renseignements :

    • a) lié à la vente visée à l’alinéa (1)a) est créé au moment de la constitution de la rente ou de l’établissement de la police et est, sous réserve du paragraphe (3), tenu à l’égard du rentier ou du titulaire de la police;

    • b) lié à la vente visée à l’alinéa (1)b) est créé avant le premier versement de fonds ou de monnaie virtuelle au bénéficiaire au titre de la rente ou de la police et est tenu à l’égard du bénéficiaire.

  • (3) Dans le cas d’une police d’assurance-vie collective ou d’un contrat de rente collective, le dossier de renseignements est tenu à l’égard du proposant.

  • (4) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas si la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie est dans l’impossibilité, en raison de circonstances ou de faits indépendants de sa volonté, de créer le dossier de renseignements dans le délai dans lequel il est tenu, par la législation fédérale ou provinciale, d’effectuer le premier versement de fonds ou de monnaie virtuelle au bénéficiaire.

 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui tient un dossier de renseignements en application de l’article 22 à l’égard d’une personne morale tient également une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie.

  • DORS/2003-358, art. 6
  • DORS/2007-122, art. 33
  • DORS/2007-293, art. 13
  • DORS/2016-153, art. 27
  • DORS/2019-240, art. 28

 Les articles 18 à 23 ne s’appliquent pas à la société d’assurance-vie ou au représentant d’assurance-vie lorsqu’il exerce des activités de réassurance.

Affactureurs

 L’affactureur se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.

  •  (1) L’affactureur est tenu de déclarer au Centre :

    • a) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1;

    • b) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.

  • (2) L’affactureur n’est pas tenu de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

 L’affactureur tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

 L’affactureur tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

 L’affactureur tient, à l’égard de chaque accord d’affacturage qu’il conclut, les documents suivants :

  • a) un dossier de renseignements à l’égard de la personne ou entité avec qui elle conclut l’accord;

  • b) si le dossier de renseignements a trait à une entité, un document où sont consignés les nom, adresse et date de naissance de toute personne qui conclut l’accord au nom de l’entité et la nature de son entreprise principale ou sa profession;

  • c) si le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec l’affactureur;

  • d) un document indiquant la capacité financière de la personne avec qui elle conclut l’accord et les modalités de l’accord;

  • e) pour tout paiement effectué par l’affactureur, un document indiquant :

    • (i) la date du paiement,

    • (ii) si le paiement est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme pour chaque type,

    • (iii) si le paiement n’est pas sous forme de fonds, la forme et la valeur du paiement,

    • (iv) la manière dont le paiement est effectué,

    • (v) le nom des personnes ou entités liées au paiement,

    • (vi) les numéros de compte ou autres numéros de référence équivalents liés au paiement;

  • f) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme de 3 000 $ ou plus qu’il reçoit, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

Entité de financement ou de bail

 L’entité de financement ou de bail se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’elle octroie du financement ou un bail à l’égard :

  • a) de biens qui ne sont pas des immeubles ou des biens réels, à des fins commerciales;

  • b) de véhicules de tourisme au Canada;

  • c) de biens qui ne sont pas des immeubles ou des biens réels, dont la valeur est égale ou supérieure à 100 000 $.

 L’entité de financement ou de bail qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 24.15, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

 L’entité de financement ou de bail qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 24.15, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.

 L’entité de financement ou de bail tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 24.15, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

 L’entité de financement ou de bail tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 24.15, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

 L’entité de financement ou de bail tient, pour chaque entente de financement ou de bail qu’elle conclut, les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 24.15 :

  • a) un dossier de renseignements à l’égard de la personne ou entité avec qui elle conclut l’entente;

  • b) si le dossier de renseignements a trait à une entité, un document où sont consignés les nom, adresse et date de naissance de toute personne qui conclut l’entente au nom de l’entité et la nature de son entreprise principale ou sa profession;

  • c) si le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec l’entité de financement ou de bail;

  • d) un document indiquant la capacité financière de la personne ou entité avec qui elle conclut l’entente et les modalités de cette entente;

  • e) pour tout paiement qu’elle reçoit au titre de l’entente, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public, un document indiquant :

    • (i) la date du paiement,

    • (ii) le nom de la personne ou entité qui effectue le paiement,

    • (iii) le montant du paiement ainsi que celui de toute partie du paiement effectué en espèces,

    • (iv) la manière dont le paiement est effectué.

Courtiers en valeurs mobilières

 Le courtier en valeurs mobilières qui reçoit d’une personne ou entité une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

 Le courtier en valeurs mobilières qui reçoit d’une personne ou entité une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.

 Le courtier en valeurs mobilières tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

 

Détails de la page

Date de modification :