Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 19 du 2008-06-23 au 2021-05-31 :
19 (1) Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 62(2), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit tenir un dossier-client pour chaque achat d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle le client peut verser 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police, quel que soit le mode de paiement.
(2) Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 62(2), dans le cas d’une police d’assurance-vie collective ou d’un contrat de rente collective, le dossier-client doit porter sur le proposant.
- DORS/2007-122, art. 32
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