Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
71 (1) Pour l’application du paragraphe 9.6(1) de la Loi, toute personne ou entité visée à ce paragraphe met en oeuvre, selon le cas, le programme de conformité visé à ce paragraphe de la façon suivante :
a) nommer une personne chargée de sa mise en oeuvre, étant entendu que si le programme est mis en oeuvre par une personne, celle-ci peut s’en charger elle-même;
b) élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont mis à jour et, dans le cas d’une entité, approuvés par un de ses dirigeants;
c) évaluer — en fonction de ses besoins — les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi et conserver les documents à l’appui, en tenant compte des critères suivants :
(i) les clients et relations d’affaires de la personne ou de l’entité,
(ii) ses produits et moyens de distribution,
(iii) l’emplacement géographique de ses activités,
(iii.1) les nouveaux développements ou l’impact de nouvelles technologies à l’égard des clients ou des relations d’affaires de la personne ou de l’entité, de ses produits ou moyens de distribution ou de l’emplacement géographique de ses activités,
(iii.2) s’agissant d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi, les risques découlant des activités d’une entité du même groupe visée par l’un ou l’autre de ces alinéas ou des activités d’une entité étrangère du même groupe qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un ou l’autre de ces alinéas,
(iv) tout autre critère approprié;
d) si elle a des employés, des mandataires ou d’autres personnes habilitées à agir en son nom, élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité;
e) établir un mécanisme d’examen visant à évaluer l’efficacité des principes et des mesures, de l’évaluation des risques et du programme de formation — lequel examen doit être effectué aux deux ans par un vérificateur interne ou externe ou, si elle n’en a pas, par elle-même — et conserver les documents à l’appui.
(2) Pour l’application du programme de conformité visé au paragraphe 9.6(1) de la Loi, toute entité visée à ce paragraphe fait rapport, par écrit, des éléments ci-après à un de ses dirigeants dans les trente jours suivant l’évaluation :
a) les conclusions de l’examen visé à l’alinéa (1)e);
b) la mise à jour des principes et des mesures au cours de la période visée par le rapport;
c) l’état d’avancement pour mettre en oeuvre les mises à jour des principes et des mesures.
- DORS/2007-122, art. 67
- DORS/2016-153, art. 80
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