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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 71 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :


 Le casino déclare au Centre le déboursement, effectué au cours de l’une ou l’autre des opérations ci-après, d’une somme de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 6 :

  • a) le rachat de jetons ou de plaques;

  • b) le retrait d’une somme initiale;

  • c) le retrait d’une somme confiée à la garde du casino;

  • d) l’octroi d’une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;

  • e) le paiement de paris, notamment la cagnotte des machines à sous;

  • f) le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l’octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client;

  • g) l’encaissement d’un chèque ou le rachat d’un autre titre négociable;

  • h) le remboursement à un client de frais de déplacement ou de représentation.

  • DORS/2019-240, art. 36

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