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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 44 du 2009-09-28 au 2021-05-31 :

  •  (1) Tout casino qui est tenu de déclarer le déboursement d’une somme en vertu du paragraphe 42(1) doit prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui reçoit de fait la somme agit pour le compte d’un tiers.

  • (2) S’il conclut que la personne agit pour le compte d’un tiers, il doit tenir un document où sont consignés les renseignements suivants :

    • a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas;

    • b) s’il est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale et, si l’entité est une personne morale, son numéro de constitution et le lieu de délivrance de son certificat de constitution;

    • c) le lien existant entre le tiers et la personne qui reçoit la somme.

  • (3) S’il n’est pas en mesure d’établir si la personne agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, il doit tenir un document où sont consignés les renseignements suivants :

    • a) une mention indiquant si la personne déclare agir pour le compte d’un tiers;

    • b) les motifs qui portent le casino à croire que la personne agit pour le compte d’un tiers.

  • DORS/2008-21, art. 10

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