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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 39 du 2008-07-28 au 2021-05-31 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3), (4), (5), (6), 52(2) et 62(2), tout courtier ou agent immobilier doit tenir, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 37, les documents suivants :

    • a) un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme qu’il reçoit au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;

    • b) un dossier-client pour chaque vente ou achat de biens immobiliers;

    • c) s’agissant d’un relevé de réception de fonds ou d’un dossier-client à l’égard d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le courtier ou l’agent immobilier.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 52(2), tout courtier ou agent immobilier doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsque, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 37, il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.

  • (3) Les alinéas (1)a) et c) ne s’appliquent pas dans le cas d’une opération pour laquelle un relevé d’opération importante en espèces est exigé au titre du paragraphe (2) pour la même opération.

  • (4) Si deux ou plusieurs parties sont représentées par des courtiers ou agents immobiliers et que l’un de ces derniers reçoit des fonds, à l’égard de l’opération, d’une partie qu’il ne représente pas, mais qui est représentée par un autre de ces courtiers ou agents immobiliers, il incombe à celui représentant la partie de laquelle les fonds sont reçus de tenir le relevé de réception de fonds visé à l’alinéa (1)a) et, s’il y a lieu, la copie visée à l’alinéa (1)c).

  • (5) Le courtier ou l’agent immobilier qui doit tenir le relevé de réception de fonds au titre du paragraphe (4) peut passer outre à l’obligation d’y inscrire les renseignements ci-après si, malgré la prise de mesures raisonnables, il est dans l’impossibilité de les obtenir :

    • a) pour chaque compte touché par l’opération, le numéro du compte et le type de compte;

    • b) le nom au complet de chaque titulaire du compte.

  • (6) Le courtier ou l’agent immobilier qui doit tenir le relevé de réception de fonds au titre du paragraphe (4) et qui établit que l’un des comptes touchés par l’opération est un compte en fiducie dont le titulaire est un autre courtier ou agent immobilier doit inscrire ce renseignement dans le relevé, mais peut passer outre à son obligation d’y inscrire les renseignements suivants :

    • a) le numéro du compte en fiducie;

    • b) le nom au complet de chaque titulaire de ce compte.

  • DORS/2007-122, art. 42
  • DORS/2007-293, art. 16
  • DORS/2008-233, art. 1

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