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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 53 du 2008-06-23 au 2021-05-31 :


 Sous réserve du paragraphe 63(1), toute personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces en application du présent règlement doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec elle une opération pour laquelle ce relevé est exigé, sauf s’il s’agit d’un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires ou d’un dépôt fait par guichet automatique.

  • DORS/2003-358, art. 12
  • DORS/2007-122, art. 48

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