Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 53.1 du 2014-01-31 au 2021-05-31 :
53.1 (1) Sauf si l’identité d’une personne a déjà été vérifiée dans des circonstances prévues par le présent règlement, toute personne ou entité assujettie au présent règlement prend des mesures raisonnables pour vérifier, conformément au paragraphe 64(1), l’identité de toute personne qui effectue ou tente d’effectuer avec elle une opération devant être déclarée au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne ou l’entité estime qu’en s’y conformant elle informe la personne que l’opération et les renseignements connexes sont déclarés en application de l’article 7 de la Loi.
- DORS/2007-122, art. 48
- DORS/2013-15, art. 5
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