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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 55.1 du 2007-06-30 au 2021-05-31 :


 Toute entité financière qui noue une relation de correspondant bancaire doit :

  • a) vérifier la dénomination sociale et l’adresse de l’institution financière étrangère en examinant une copie de son permis bancaire, de sa charte, de l’autorisation d’exploiter ou du certificat d’exploitation délivrés par l’organisme de réglementation compétent, du certificat de constitution de personne morale ou de tout autre document semblable;

  • b) prendre des mesures raisonnables pour vérifier, selon des renseignements publics, si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère conformément aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement d’activités terroristes et, dans l’affirmative, assurer un contrôle continu des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi.

  • DORS/2007-122, art. 52

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