Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
54 Sous réserve des articles 62 et 63, toute entité financière prend les mesures suivantes :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne pour qui une fiche-signature est créée à l’égard d’un compte, autre qu’un compte de carte de crédit, qu’elle ouvre, sauf dans le cas d’un compte d’affaires pour lequel des fiches-signature sont créées pour plus de trois personnes, si elle a vérifié l’identité d’au moins trois de ces personnes;
b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne, à l’exception du titulaire d’un compte ou de la personne habilitée à donner des instructions à l’égard d’un compte ouvert auprès d’elle, qui effectue l’une des opérations suivantes :
(i) une opération par laquelle l’entité financière émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus,
(ii) un télévirement visé au paragraphe 66.1(2) de 1 000 $ ou plus expédié à la demande ou pour le compte de la personne,
(iii) une opération de change de 3 000 $ ou plus;
c) [Abrogé, DORS/2007-122, art. 49]
d) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour laquelle elle ouvre un compte, ainsi que les noms de ses administrateurs;
e) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte.
- DORS/2003-358, art. 13
- DORS/2007-122, art. 49
- DORS/2016-153, art. 37
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