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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 54 du 2008-06-23 au 2016-06-29 :

  •  (1) Sous réserve des articles 62 et 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :

    • a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui signe la fiche-signature relativement à tout compte, autre qu’un compte de carte de crédit, qu’elle ouvre, sauf dans le cas d’un compte d’affaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l’égard du compte, si elle a vérifié l’identité d’au moins trois de ces personnes;

    • b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui n’a pas signé une fiche-signature relativement à un compte ouvert auprès d’elle et qui n’est pas habilitée à agir à l’égard d’un tel compte et qui effectue l’une des opérations suivantes :

      • (i) une opération par laquelle l’entité financière émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus,

      • (ii) un télévirement visé au paragraphe 66.1(2) de 1 000 $ ou plus effectué à la demande d’un client,

      • (iii) une opération de change de 3 000 $ ou plus;

    • c) [Abrogé, DORS/2007-122, art. 49]

    • d) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour laquelle elle ouvre un compte, ainsi que les noms de ses administrateurs;

    • e) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne qui signe une fiche-signature est âgée de moins de douze ans, l’entité financière doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité du père, de la mère ou du tuteur de la personne.

  • DORS/2003-358, art. 13
  • DORS/2007-122, art. 49

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