Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
54 (1) Sous réserve des articles 62 et 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui signe la fiche-signature relativement à tout compte, autre qu’un compte de carte de crédit, qu’elle ouvre, sauf dans le cas d’un compte d’affaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l’égard du compte, si elle a vérifié l’identité d’au moins trois de ces personnes;
b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui n’a pas signé une fiche-signature relativement à un compte ouvert auprès d’elle et qui n’est pas habilitée à agir à l’égard d’un tel compte et qui effectue l’une des opérations suivantes :
(i) une opération par laquelle l’entité financière émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus,
(ii) un télévirement visé au paragraphe 66.1(2) de 1 000 $ ou plus effectué à la demande d’un client,
(iii) une opération de change de 3 000 $ ou plus;
c) [Abrogé, DORS/2007-122, art. 49]
d) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour laquelle elle ouvre un compte, ainsi que les noms de ses administrateurs;
e) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne qui signe une fiche-signature est âgée de moins de douze ans, l’entité financière doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité du père, de la mère ou du tuteur de la personne.
- DORS/2003-358, art. 13
- DORS/2007-122, art. 49
- Date de modification :