Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
54 (1) Sous réserve des paragraphes 62(2) et (4) et de l’article 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :
a) conformément à l’alinéa 64(1)a), vérifier l’identité de toute personne qui signe la fiche-signature relativement à tout compte qu’elle ouvre sauf, dans le cas d’un compte d’affaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l’égard du compte, si elle a vérifié l’identité d’au moins trois de ces personnes;
b) conformément à l’alinéa 64(1)a), vérifier l’identité de toute personne qui demande un télévirement de 3 000 $ ou plus, sauf si celle-ci a déjà signé une fiche-signature relativement à un compte ouvert auprès de l’entité ou si elle est habilitée à agir à l’égard d’un tel compte;
c) conformément à l’alinéa 64(1)a), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec elle une opération de change de 3 000 $ ou plus, sauf si la personne a déjà signé une fiche-signature relativement à un compte ouvert auprès de l’entité;
d) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour laquelle elle ouvre un compte, ainsi que les noms de ses administrateurs;
e) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne qui signe une fiche-signature est âgée de moins de douze ans, l’entité financière doit, conformément à l’alinéa 64(1)a), vérifier l’identité du père, de la mère ou du tuteur de la personne.
- DORS/2003-358, art. 13
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