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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 41 du 2008-06-23 au 2021-05-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 52(2), tout casino doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.

  • (2) Il est entendu que les opérations ci-après qui portent sur une somme en espèces de 10 000 $ ou plus sont comprises parmi les opérations à l’égard desquelles un casino est tenu de tenir des relevés d’opération importante en espèces selon le paragraphe (1) :

    • a) la vente de jetons ou de plaques;

    • b) le dépôt d’une somme initiale;

    • c) le dépôt d’une somme confiée à la garde du casino;

    • d) le remboursement de toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;

    • e) les paris en devises;

    • f) la vente de chèques du casino.

  • DORS/2007-122, art. 44

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