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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 50 du 2006-03-22 au 2021-05-31 :

  •  (1) L’entité financière n’est pas tenue de déclarer au Centre les opérations visées à l’alinéa 12(1)a) relativement à une entreprise d’un client, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), le client est une personne morale qui exploite son entreprise en tant qu’établissement visé aux secteurs 22, 44 (sauf les codes 4411, 4412 et 44831) ou 45 (sauf le code 45392), ou aux codes 481, 482, 485 (sauf le code 4853), 51322, 51331, 61121 ou 61131 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, dans leur version au 31 janvier 2003;

    • b) le client :

      • (i) soit a eu, de façon continue à l’égard de son entreprise, un compte auprès de l’entité financière pendant la période de vingt-quatre mois précédant l’opération,

      • (ii) soit a eu à l’égard de son entreprise un compte, auprès d’une entité financière autre que celle visée au sous-alinéa (i), pendant une période continue de vingt-quatre mois se terminant au moment où le client a ouvert un compte auprès de l’entité financière;

    • c) l’entité financière a des documents qui montrent que, depuis les douze derniers mois, le client dépose dans ce compte des sommes en espèces de 10 000 $ ou plus en moyenne au moins deux fois par semaine;

    • d) les dépôts en espèces effectués par le client suivent la pratique habituelle en ce qui a trait à l’entreprise;

    • e) l’entité financière a pris des mesures raisonnables pour déterminer la provenance de ces sommes;

    • f) sous réserve du paragraphe 52(1), l’entité financière a remis au Centre les renseignements prévus à l’annexe 4.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne morale qui exploite une entreprise liée aux prêts sur gages ou à une personne morale dont l’entreprise principale consiste en la vente de véhicules, de vaisseaux, de machinerie agricole, d’aéronefs, de maisons mobiles, de bijoux, de pierres ou de métaux précieux, d’antiquités ou d’oeuvres d’art.

  • (3) L’entité financière qui se prévaut du paragraphe (1) doit informer le Centre de tout changement dans les renseignements ci-après, dans les quinze jours suivant le changement :

    • a) les nom et adresse du client;

    • b) la nature de l’entreprise du client;

    • c) le numéro de constitution.

  • (4) L’entité financière qui se prévaut du paragraphe (1) doit, au moins une fois tous les douze mois, prendre les mesures suivantes :

    • a) vérifier si les conditions prévues au paragraphe (1) sont toujours réunies à l’égard de chaque client;

    • b) envoyer au Centre un rapport comportant les nom et adresse de chaque client, ainsi que le nom d’un cadre dirigeant qui a confirmé que les conditions prévues au paragraphe (1) sont toujours réunies à l’égard de chaque client.

  • DORS/2003-358, art. 10

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