Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 50 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :
50 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 47, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2003-358, art. 10
- DORS/2019-240, art. 36
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