Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 54.4 du 2016-06-30 au 2021-05-31 :
54.4 L’entité financière qui, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 54.3(1)a), estime qu’il existe un risque élevé de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes considère les activités relatives à la personne ou à l’entité en cause comme représentant un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et prend les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
- DORS/2013-15, art. 6
- DORS/2016-153, art. 41
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