Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 46 du 2016-06-30 au 2021-05-31 :
46 Les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils vendent ou rachètent des mandats-poste dans le cadre des services financiers qu’ils fournissent au public.
- DORS/2016-153, art. 35(A)
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