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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 46 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :


 Le conseiller juridique ou le cabinet d’avocats qui, relativement à une opération, reçoit des fonds provenant du compte en fiducie d’un cabinet d’avocats ou d’un conseiller juridique qui n’agit pas pour le compte de son employeur :

  • a) doit tenir et conserver un document indiquant ce fait;

  • b) n’est pas tenu d’inclure les renseignements ci-après dans le relevé de réception de fonds tenu à l’égard de ces fonds :

    • (i) les numéro et type du compte, pour chaque compte touché par l’opération,

    • (ii) le nom au complet de chaque titulaire du compte.

  • DORS/2007-293, art. 14
  • DORS/2019-240, art. 30

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