Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 8.1Renseignements sur les délinquants sexuels (suite)
Autorisations, désignations et règlements
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
227.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour telle catégorie de justiciables du code de discipline militaire qu’il désigne ou pour les officiers ou militaires du rang de la première réserve, les modalités de comparution et de fourniture de l’avis au titre des articles 4, 4.1, 4.3 ou 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels aux bureaux d’inscription désignés en vertu de l’alinéa e);
b) désigner des catégories d’opérations à l’égard desquelles une décision peut être prise en vertu du paragraphe 227.16(1);
c) autoriser, individuellement ou par catégorie, des personnes, au Canada ou à l’étranger, à recueillir au titre de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels des renseignements relatifs aux justiciables du code de discipline militaire ou aux officiers ou militaires du rang de la première réserve;
d) autoriser, individuellement ou par catégorie, des personnes, au Canada ou à l’étranger, à procéder au titre de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à l’enregistrement de renseignements relatifs aux justiciables du code de discipline militaire ou aux officiers ou militaires du rang de la première réserve;
e) désigner des lieux, individuellement ou par catégorie, au Canada ou à l’étranger, à titre de bureaux d’inscription pour l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, et prévoir le secteur, les catégories de justiciables du code de discipline militaire et les officiers ou militaires du rang de la première réserve que chacun de ces bureaux dessert.
- 2007, ch. 5, art. 4
Note marginale :Autorisation
227.21 Le chef d’état-major de la défense, le grand prévôt, le juge militaire en chef et tout commandant peuvent autoriser une personne à communiquer des renseignements ou à donner des avis en leur nom au titre de la présente section.
- 2007, ch. 5, art. 4
- 2013, ch. 24, art. 107(F)
SECTION 9Appels
Dispositions générales
Note marginale :Définition de légalité, illégalité ou illégal
228 Pour l’application de la présente section, les termes légalité et illégalité (ou illégal) sont censés qualifier soit des questions de droit soit des questions mixtes de droit et de fait.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 228
- 1998, ch. 35, art. 92
229 [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 67]
Droit d’appel
Note marginale :Appel par l’accusé
230 Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
a) avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi;
a.1) la décision de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel;
b) la légalité de tout verdict de culpabilité;
c) la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;
d) la légalité d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
e) la légalité d’une décision rendue aux termes de l’article 201, 202 ou 202.16;
e.1) la légalité d’une décision de déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque aux termes du paragraphe 202.161(4) ou d’une décision relative à la révocation d’une décla-ration au titre du paragraphe 202.162(3);
f) la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3);
g) la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2);
h) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;
i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
i.1) la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1) ou de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe 180.07(1);
j) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
k) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 230
- 1991, ch. 43, art. 21
- 2000, ch. 10, art. 2
- 2007, ch. 5, art. 5, ch. 22, art. 45
- 2010, ch. 17, art. 58
- 2011, ch. 5, art. 8
- 2013, ch. 24, art. 69
- 2014, ch. 6, art. 29
- 2019, ch. 15, art. 37
- 2019, ch. 15, art. 63
Note marginale :Appel par le ministre
230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
a) avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi;
a.1) la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel;
b) la légalité de tout verdict de non-culpabilité;
c) la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;
d) la légalité d’une décision d’une cour martiale qui met fin aux délibérations ou qui refuse ou fait défaut d’exercer sa juridiction à l’égard d’une accusation;
e) relativement à l’accusé, la légalité d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
f) la légalité d’une décision rendue aux termes de l’article 201, 202 ou 202.16;
f.01) la légalité d’une décision de ne pas déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque aux termes du paragraphe 202.161(4) ou d’une décision relative à la révocation de la déclaration au titre du paragraphe 202.162(3);
f.1) la légalité d’une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7);
g) la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3);
h) la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2);
i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;
j) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
j.1) la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1);
k) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
l) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
- 1991, ch. 43, art. 21
- 2000, ch. 10, art. 3
- 2005, ch. 22, art. 59
- 2007, ch. 5, art. 6, ch. 22, art. 46
- 2010, ch. 17, art. 59
- 2011, ch. 5, art. 9
- 2013, ch. 24, art. 70
- 2014, ch. 6, art. 30
- 2019, ch. 15, art. 38
- 2019, ch. 15, art. 63
Note marginale :Appel
230.2 La personne ayant demandé la révocation d’une ordonnance en vertu de l’article 227.03 ou la dispense ou l’extinction d’une obligation en vertu des articles 227.1 ou 227.12, ainsi que le ministre ou l’avocat mandaté par lui, peuvent, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne la légalité de la décision rendue à cet égard par la cour martiale.
- 2007, ch. 5, art. 7
Note marginale :Protection d’autres droits
231 Le droit d’interjeter appel du verdict ou de la sentence de la cour martiale est réputé s’ajouter, et non déroger, aux droits personnels reconnus par le droit canadien.
- S.R., ch. N-4, art. 198
Mode d’interjection
Note marginale :Avis d’appel
232 (1) Les appels ou les demandes d’autorisation d’appel prévus par la présente section doivent être énoncés sur un imprimé particulier appelé « avis d’appel », qui doit en exposer les motifs détaillés et porter la signature de l’appelant.
Note marginale :Validité
(2) L’avis d’appel n’est pas nul du seul fait d’un vice de forme ou de non-conformité à la formule réglementaire.
Note marginale :Délai d’appel
(3) L’appel interjeté ou la demande d’autorisation d’appel présentée aux termes de la présente section ne sont recevables que si, dans les trente jours suivant la date à laquelle la cour martiale met fin à ses délibérations, l’avis d’appel est transmis au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale ou, dans les circonstances prévues par un règlement du gouverneur en conseil, à toute personne désignée par ce règlement.
Note marginale :Prolongation
(4) La Cour d’appel de la cour martiale ou un de ses juges peut en tout temps prolonger la période pendant laquelle un avis d’appel doit être transmis.
Note marginale :Acheminement des avis
(5) Lorsqu’un avis d’appel est transmis conformément au paragraphe (3) à une personne désignée par les règlements du gouverneur en conseil, cette personne transmet l’avis d’appel au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 232
- 1991, ch. 43, art. 22
- 1998, ch. 35, art. 92
- 2007, ch. 5, art. 8(F)
Appels de décisions
Note marginale :Suspension d’application
233 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la décision qui fait l’objet de l’appel a été rendue en vertu de l’article 202, le dépôt d’un avis d’appel fait conformément à l’article 232 suspend l’application de la décision jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel.
Note marginale :Pouvoirs relatifs à la suspension de décisions
(2) Un juge de la Cour d’appel de la cour martiale peut, à la demande d’une partie et à la condition que celle-ci ait donné aux autres parties, un préavis dans le délai et de la manière prévus par règlement pris aux termes du paragraphe 244(1) :
a) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’article 202 ne peut être suspendue jusqu’à la décision sur l’appel;
a.1) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 202.16(1)a) est suspendue jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel;
b) rendre une ordonnance portant suspension de l’application de toute décision rendue en vertu de l’article 201 ou de l’alinéa 202.16(1)b) ou c) jusqu’à la décision sur l’appel;
c) lorsque l’application d’une décision est suspendue en vertu du paragraphe (1) ou par suite d’une ordonnance visée à l’alinéa b), rendre à l’égard de l’accusé toute autre décision applicable — à l’exception d’une décision visée à l’article 202 ou à l’alinéa 202.16(1)a) — qu’il estime justifiée dans les circonstances jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel;
d) donner les instructions qui sont à son avis nécessaires pour que l’appel soit entendu.
Note marginale :Conséquences de la suspension
(3) Lorsque l’application d’une décision qui fait l’objet d’un appel est suspendue en vertu du paragraphe (1) ou par suite d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (2)b) :
a) si aucune décision n’était en vigueur à l’égard de l’accusé lors de l’entrée en vigueur de celle qui fait l’objet de l’appel, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé en vigueur à ce moment reste en vigueur sous réserve de l’ordonnance, qui, en vertu de l’alinéa (2)c), peut être rendue pendant que l’appel est en instance;
b) dans l’autre cas, la décision en vigueur lors de l’entrée en vigueur de celle qui fait l’objet de l’appel reste en vigueur sous réserve de l’ordonnance qui peut être rendue en vertu de l’alinéa (2)c).
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 233
- 1991, ch. 43, art. 22
- 2014, ch. 6, art. 31
Cour d’appel de la cour martiale
Note marginale :Constitution
234 (1) Est constituée la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, chargée de juger les appels qui lui sont déférés sous le régime de la présente section.
Note marginale :Juges
(2) La Cour d’appel de la cour martiale est composée de la façon suivante :
a) au moins quatre juges de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale désignés par le gouverneur en conseil;
b) tout autre juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle nommé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Juges suppléants
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l’affectation à la Cour de juges choisis parmi les anciens juges de la Cour. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.
Note marginale :Portée de l’autorisation du gouverneur en conseil
(2.2) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (2.1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.
Note marginale :Traitement
(2.3) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, autres qu’un juge en chef, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.
Note marginale :Jugement rendu après cessation de fonctions
(2.4) Le juge de la Cour d’appel de la cour martiale qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent et à la demande du juge en chef du tribunal concerné, rendre son jugement dans toute affaire qu’il a instruite.
Note marginale :Juge en chef
(3) Le gouverneur en conseil désigne le juge en chef. Celui-ci préside les séances de la Cour d’appel de la cour martiale et nomme, sous réserve du paragraphe (4), un autre juge pour assumer la présidence en son absence.
Note marginale :Absence ou empêchement
(4) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef, ou de refus de celui-ci d’assumer la présidence, ou encore de vacance de son poste, ses attributions sont exercées par le juge le plus ancien en poste, sous réserve de l’accord de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 234
- 1998, ch. 35, art. 92
- 2002, ch. 8, art. 153
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