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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 6Procès devant une cour martiale (suite)

Communication et admissibilité de dossiers et de dossiers thérapeutiques (suite)

Note marginale :Motifs

 Le juge militaire est tenu de motiver par écrit sa décision de rendre ou non l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1) ou (2).

Communication à l’accusé — dossier ou dossier thérapeutique en la possession du procureur de la poursuite

Note marginale :Dossier ou dossier thérapeutique en la possession du procureur de la poursuite

  •  (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique que le procureur de la poursuite a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapporte à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 180.1 à 180.15 :

    • a) une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel, ou toute autre infraction prévue par cette loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

    • b) une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Communication permise

    (2) Le procureur de la poursuite peut communiquer à l’accusé :

    • a) un dossier, en tout ou en partie, s’il se rapporte directement à l’activité qui est à l’origine de l’accusation ou si le procureur de la poursuite se dispose à le présenter en preuve au procès;

    • b) un dossier ou un dossier thérapeutique, en tout ou en partie, si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte consent à ce qu’il soit communiqué à l’accusé;

    • c) toute communication entre l’accusé et le plaignant.

  • Note marginale :Obligation d’informer

    (3) Sous réserve du paragraphe (2), le procureur de la poursuite qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier ou un dossier thérapeutique auquel s’applique le présent article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (4) La communication du procureur de la poursuite faite en vertu du paragraphe (2) ne porte pas atteinte à l’application de l’un des articles 180.16 à 180.21, des alinéas 230i.01) ou i.1) ou 230.1j.01) ou j.1), ou de l’article 303.

Note marginale :Demande de communication de dossiers

  •  (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique visé au paragraphe 180.09(1) doit en faire la demande à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite au juge militaire qui préside une autre procédure.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (3) La demande de communication est formulée par écrit et donne :

    • a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier ou le dossier thérapeutique en cause;

    • b) dans le cas d’un dossier, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;

    • c) dans le cas d’un dossier thérapeutique, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

  • Note marginale :Insuffisance des motifs

    (4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner, ni à démontrer que le dossier thérapeutique contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé :

    • a) le dossier ou le dossier thérapeutique existe;

    • b) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;

    • c) le dossier ou le dossier thérapeutique porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;

    • d) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;

    • e) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;

    • f) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;

    • g) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;

    • h) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec toute personne, y compris l’accusé;

    • i) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte déposée récemment;

    • j) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;

    • k) le dossier ou le dossier thérapeutique a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.

  • Note marginale :Signification de la demande

    (5) L’accusé signifie la demande au procureur de la poursuite, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 180.11(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire.

  • Note marginale :Signification à d’autres personnes

    (6) Le juge militaire peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.

  • Note marginale :Signification au plaignant

    (7) L’exigence de signification au plaignant prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie si l’accusé signifie la demande en personne au plaignant.

Note marginale :Audience à huis clos

  •  (1) Le juge militaire tient une audience à huis clos pour décider si le procureur de la poursuite doit lui communiquer le dossier ou le dossier thérapeutique pour qu’il puisse l’examiner.

  • Note marginale :Comparution

    (2) Le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (3) Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat.

  • Note marginale :Dépens

    (4) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.

Note marginale :Ordonnance : communication au juge militaire

  •  (1) Le juge militaire peut ordonner au procureur de la poursuite de lui communiquer le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, pour son propre examen si, après l’audience prévue à l’article 180.11, il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 180.1(2) à (6);

    • b) dans le cas d’un dossier, que l’accusé a démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner ou, dans le cas d’un dossier, que l’accusé a démontré qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité;

    • c) la communication du dossier ou du dossier thérapeutique, en tout ou en partie, sert les intérêts de la justice militaire.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :

    • a) la mesure dans laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;

    • b) la valeur probante du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;

    • d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;

    • e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;

    • f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;

    • g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

    • h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.

Note marginale :Examen par le juge militaire

  •  (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 180.12(1), le juge militaire examine le dossier ou le dossier thérapeutique, ou la partie de l’un ou l’autre, en l’absence des parties pour décider s’il devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Audience à huis clos

    (2) Le juge militaire peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Les paragraphes 180.11(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Communication du dossier à l’accusé

  •  (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice militaire, le juge militaire peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Communication du dossier thérapeutique à l’accusé

    (2) S’il est convaincu que le dossier thérapeutique, ou une partie de celui-ci, contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et qui ne peuvent être obtenus ailleurs, le juge militaire peut ordonner que le dossier thérapeutique — ou la partie de celui-ci qui contient ces éléments de preuve — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance de communication du dossier ou du dossier thérapeutique ou une partie de l’un ou l’autre, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 180.12(2).

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice militaire et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, notamment :

    • a) l’établissement, selon ses instructions, d’une version révisée du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • b) la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • c) l’interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique à quiconque, sauf autorisation du juge militaire;

    • d) l’interdiction d’examiner le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique en dehors du lieu précisé par le juge militaire;

    • e) l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique ou la restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;

    • f) la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier ou le dossier thérapeutique, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.

  • Note marginale :Restriction quant à l’usage

    (5) Le dossier ou le dossier thérapeutique — ou la partie de l’un ou l’autre — communiqué à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut être utilisé dans d’autres procédures.

  • Note marginale :Garde des dossiers ou dossiers thérapeutiques non communiqués à l’accusé

    (6) Sauf ordre contraire du juge militaire, tout dossier ou dossier thérapeutique — ou toute partie de l’un ou l’autre — dont le juge militaire refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du juge militaire jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, est remis au procureur de la poursuite ou à la personne qui a droit à la possession ou au contrôle légitime de celui-ci.

Note marginale :Motifs

 Le juge militaire est tenu de motiver par écrit sa décision de rendre ou non l’ordonnance visée aux paragraphes 180.12(1) ou 180.14(1) ou (2).

Admissibilité — dossier ou dossier thérapeutique en la possession de l’accusé

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique se rapportant à un plaignant que l’accusé a en sa possession ou sous son contrôle et que ce dernier se dispose à présenter en preuve ne peut être admissible qu’en conformité avec le présent article :

    • a) une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel ou toute autre infraction prévue par cette loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

    • b) une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Conditions de l’admissibilité

    (2) Le dossier ou le dossier thérapeutique n’est admissible, en tout ou en partie, que si le juge militaire décide, conformément aux articles 180.17, 180.18 ou 180.2, à la fois :

    • a) dans le cas où l’admissibilité du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de l’un ou l’autre, est assujettie à l’article 180.001, que cette preuve répond aux conditions prévues au paragraphe 180.001(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe (3);

    • b) que le dossier ou une partie de celui-ci est en rapport avec un élément de la cause, qu’il a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice militaire qu’il présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;

    • c) que le dossier thérapeutique ou une partie de celui-ci contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé, et qu’il n’existe pas d’autres éléments de preuve pouvant susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si le dossier ou le dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, est admissible au titre du paragraphe (2), le juge militaire prend en considération :

    • a) l’intérêt de la justice militaire, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

    • b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;

    • c) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

    • d) la perspective raisonnable de parvenir, grâce à ce dossier ou ce dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, à une décision juste;

    • e) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits tout préjugé ou opinion discriminatoire;

    • f) le risque de susciter abusivement, au sein du comité de la cour martiale, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;

    • g) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;

    • h) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;

    • i) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.

 

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