Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la défense nationale (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la défense nationale [1289 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la défense nationale [2131 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 6Procès devant une cour martiale (suite)
Prononcé du jugement
Note marginale :Prononcé et prise d’effet du jugement
195 Le jugement de la cour martiale doit être prononcé en audience publique, en présence de l’accusé, à la clôture du procès; il prend immédiatement effet.
- S.R., ch. N-4, art. 170
Décès ou incapacité en cours d’instance
Note marginale :Décès ou incapacité du juge
196 (1) En cas de décès ou d’empêchement du juge militaire qui préside une cour martiale, l’instance est réputée ajournée. Elle peut être poursuivie devant un juge militaire suppléant désigné par le juge militaire en chef.
Note marginale :Absence de verdict avant l’ajournement
(2) Lorsque la cour martiale n’a pas prononcé le verdict, le juge militaire suppléant :
a) dans un procès en cour martiale générale, peut soit poursuivre celui-ci, soit le recommencer à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée;
b) dans un procès en cour martiale permanente, doit recommencer celui-ci à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée.
Note marginale :Décision rendue avant l’ajournement
(3) Dans le cas où l’instance est poursuivie aux termes de l’alinéa (2)a) :
a) si le juge devant qui elle a débuté a déjà rendu une décision, le juge militaire suppléant rend l’ordonnance que la loi autorise dans les circonstances;
b) la preuve présentée devant le juge devant qui l’instance a débuté est réputée avoir été présentée au juge militaire suppléant, à moins que le procureur de la poursuite et l’accusé ne consentent à la présenter de nouveau, en tout ou en partie.
Note marginale :Prononcé du verdict avant l’ajournement
(4) Dans le cas où la cour martiale a déjà prononcé le verdict, le juge militaire suppléant fixe la sentence.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 196
- 1998, ch. 35, art. 47
- 2008, ch. 29, art. 15
Note marginale :Dissolution
196.1 (1) En cas de décès ou d’incapacité d’agir de plus d’un membre du comité après la réponse à l’accusation mais avant le prononcé du verdict, la cour martiale est dissoute.
Note marginale :Maladie de l’accusé
(2) En cas de maladie de l’accusé rendant impossible la poursuite du procès, la cour martiale est dissoute.
Note marginale :Inaptitude à subir son procès
(3) Est dissoute la cour martiale qui décide, en vertu du paragraphe 198(2), que l’accusé est inapte à subir son procès et qui a complété les procédures en conformité avec le paragraphe 200(2).
Note marginale :Effet de la dissolution
(4) Lorsque la cour martiale a été dissoute en application du présent article, le procès, en ce qui concerne l’accusé, est censé ne pas avoir commencé.
- 1998, ch. 35, art. 47
- 2008, ch. 29, art. 16
SECTION 6.1Analyse génétique à des fins médicolégales
Note marginale :Définitions
196.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- ADN
ADN Acide désoxyribonucléique. (DNA)
- agent de la paix
agent de la paix
a) Tout officier de police, agent de police, huissier ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l’exécution des actes judiciaires au civil;
b) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes qui sont :
(i) soit policiers militaires,
(ii) soit employés à des fonctions que le gouverneur en conseil a, par règlement, prescrites comme étant d’une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix. (peace officer)
- analyse génétique
analyse génétique Selon le cas :
a) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle prélevée en vertu du mandat visé à l’article 196.12 et comparaison des résultats de cette analyse avec les résultats de l’analyse de l’ADN de la substance corporelle visée à l’alinéa 196.12(1)b), y compris tout examen utile à cette fin;
b) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle, soit visée à l’alinéa 196.12(1)b), soit fournie, à titre volontaire, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24. (forensic DNA analysis)
- commissaire
commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)
- formulaire réglementaire
formulaire réglementaire Formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil. (prescribed form)
- infraction désignée
infraction désignée Infraction primaire ou secondaire. (designated offence)
- infraction primaire
infraction primaire
a) Infraction visée aux alinéas a) et c.02) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
a.1) infraction visée à l’un des alinéas a.1) à c.01), c.03) et c.1) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
b) la tentative et, sauf en ce qui touche le paragraphe 196.12(1), le complot en vue de perpétrer une infraction visée à l’un des alinéas a) à c.03) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130. (primary designated offence)
- infraction secondaire
infraction secondaire
a) infraction visée à l’un des alinéas a) à d.2) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
b) infraction visée par l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la présente loi :
(i) alinéa 77a) (violence envers une personne apportant du matériel aux forces de Sa Majesté),
(ii) article 79 (mutinerie avec violence),
(iii) article 84 (violence envers supérieur),
(iv) alinéa 87b) (violence envers une personne sous la garde de qui on est placé),
(v) article 95 (mauvais traitements à subalternes),
(vi) alinéa 107a) (acte dommageable relatif aux aéronefs),
(vii) article 127 (négligence dans la manutention de matières dangereuses);
c) tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 196.12(1), complot en vue de commettre l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) ou b). (secondary designated offence)
- profil d’identification génétique
profil d’identification génétique Résultats de l’analyse génétique. (DNA profile)
- 2000, ch. 10, art. 1
- 2005, ch. 25, art. 23
- 2007, ch. 22, art. 35 et 48
- 2010, ch. 17, art. 46
- 2013, ch. 24, art. 55
- 2014, ch. 25, art. 36
- 2018, ch. 21, art. 44
Note marginale :Mandat relatif aux analyses génétiques
196.12 (1) Sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire, le juge militaire peut délivrer un mandat — rédigé selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur une personne justiciable du code de discipline militaire, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une infraction désignée a été perpétrée;
b) qu’une substance corporelle a été trouvée ou recueillie :
(i) sur le lieu de l’infraction,
(ii) sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle-ci,
(iii) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction,
(iv) sur une personne — ou à l’intérieur du corps de celle-ci —, sur une chose — ou à l’intérieur de celle-ci — ou en des lieux liés à la perpétration de l’infraction;
c) que la personne justiciable du code de discipline militaire a participé à l’infraction;
d) que l’analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle visée à l’alinéa b) provient ou non de cette personne.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il décerne le mandat, le juge militaire tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :
a) la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration;
b) la possibilité d’avoir un agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement.
- 2000, ch. 10, art. 1
- 2013, ch. 24, art. 56
Note marginale :Télémandats
196.13 (1) L’agent de la paix qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge militaire pour y demander le mandat peut faire une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
Note marginale :Contenu de la dénonciation
(2) La dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication comporte, outre l’information prévue au paragraphe 196.12(1), les éléments suivants :
a) un énoncé des circonstances qui rendent peu commode pour l’agent de la paix de se présenter en personne devant le juge militaire;
b) un énoncé de toute autre demande de mandat présentée au titre du présent article.
Note marginale :Serment par écrit
(3) Si le moyen de communication rend la communication sous forme écrite, l’agent de la paix peut déclarer par écrit qu’il croit vrais, à sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.
Note marginale :Dépôt de la dénonciation auprès de l’administrateur de la cour martiale
(4) Le juge militaire fait déposer la dénonciation dans les plus brefs délais auprès de l’administrateur de la cour martiale et certifie la date et l’heure de sa réception. Si le moyen de communication ne peut produire un écrit, le juge militaire fait déposer le procès-verbal ou une transcription de l’enregistrement après en avoir certifié le contenu.
Note marginale :Formalités
(5) Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite :
a) le juge militaire remplit et signe le mandat suivant le formulaire réglementaire et y indique l’heure, la date et le lieu de sa délivrance;
b) l’agent de la paix, sur l’ordre du juge militaire, remplit en double exemplaire un fac-similé du mandat suivant le formulaire réglementaire et y indique le nom du juge militaire qui décerne le mandat, ainsi que l’heure, la date et le lieu de sa délivrance;
c) le juge militaire, dans les plus brefs délais après avoir décerné le mandat, fait déposer celui-ci auprès de l’administrateur de la cour martiale.
Note marginale :Délivrance du mandat en cas de télécommunication écrite
(6) Dans le cas d’un mandat décerné à l’aide d’un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :
a) le juge militaire remplit et signe le mandat suivant le formulaire réglementaire et y indique l’heure, la date et le lieu de sa délivrance;
b) il transmet le mandat à l’agent de la paix qui a présenté la dénonciation; la copie que reçoit l’agent de la paix est réputée être un fac-similé au sens de l’alinéa (5)b);
c) l’agent de la paix produit un autre fac-similé du mandat;
d) le juge militaire, dans les plus brefs délais après avoir décerné le mandat, fait déposer celui-ci auprès de l’administrateur de la cour martiale.
Note marginale :Preuve de l’autorisation
(7) Dans les procédures où il importe au tribunal d’être convaincu que le prélèvement de substances corporelles a été autorisé par un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, l’absence du mandat original ou de la dénonciation signée par le juge militaire et comportant une mention des heure, date et lieu de sa délivrance est, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le prélèvement n’a pas été régulièrement autorisé.
Note marginale :Copies et fac-similés sont acceptés
(8) Les copies ou fac-similés du mandat ou de la dénonciation ont, pour l’application du paragraphe (7), la même force probante que l’original.
- 2000, ch. 10, art. 1
Note marginale :Ordonnance : infractions primaires
196.14 (1) En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique.
Note marginale :Ordonnance : infractions primaires
(2) En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens des alinéas a.1) ou b) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet. Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice militaire que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
Note marginale :Ordonnance : verdicts de non-responsabilité et infractions secondaires
(3) En cas de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction secondaire, la cour martiale peut rendre, sur demande du procureur de la poursuite, une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet, si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire. Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance, la cour martiale prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et elle est tenue de motiver sa décision.
Note marginale :Autre ordonnance
(4) Si la cour martiale rend une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles, elle peut également rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.
- 2000, ch. 10, art. 1
- 2005, ch. 25, art. 24
- 2007, ch. 22, art. 36 et 48
- 2019, ch. 15, art. 31
- Date de modification :