Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 7Troubles mentaux (suite)
Dispositions générales en matière d’ordonnances d’évaluation, de décisions et de rapports d’évaluation (suite)
Note marginale :Procédure lors de l’audience
202.201 (1) L’audience tenue par la cour martiale en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé l’est conformément au présent article et aux règlements.
Note marginale :Audience informelle
(2) L’audience peut être aussi informelle que le permettent les circonstances.
Note marginale :Statut de partie des intéressés
(3) Si elle est d’avis que la justice l’exige, la cour martiale peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt réel dans la protection des intérêts de l’accusé.
Note marginale :Avis de l’audience — parties
(4) La cour martiale donne avis de l’audience à toutes les parties.
Note marginale :Avis de l’audience — victime
(5) Elle fournit à la victime qui en fait la demande un avis de l’audience et des dispositions pertinentes de la présente loi.
Note marginale :Avis faisant état de la libération et du lieu de rési-dence projeté
(6) Un avis faisant état soit de la mise en liberté inconditionnelle de l’accusé, en application de l’alinéa 202.16(1)a), soit de sa mise en liberté sous réserve de modalités, en application des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b), ainsi que son lieu de résidence projeté est remis à la victime lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par règlement.
Note marginale :Huis clos
(7) L’audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si la cour martiale considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public.
Note marginale :Droit à un avocat
(8) L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.
Note marginale :Avocat d’office
(9) Si l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès ou si l’intérêt de la justice militaire l’exige, la cour martiale ordonne, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, que le directeur du service d’avocats de la défense lui en désigne un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.
Note marginale :Présence de l’accusé
(10) Sous réserve du paragraphe (11), l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audience.
Note marginale :Exclusion ou absence de l’accusé
(11) La cour martiale peut soit permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audience aux conditions qu’elle juge indiquées, soit l’exclure pendant la totalité ou une partie de l’audience dans les cas suivants :
a) l’accusé interrompt l’audience au point qu’il serait difficile de la continuer en sa présence;
b) la cour martiale est convaincue que sa présence mettrait vraisemblablement en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou aurait un effet préjudiciable grave sur le traitement ou la guérison de l’accusé;
c) la cour martiale est convaincue qu’il ne devrait pas être présent pour l’audition de la preuve, la présentation des observations orales ou écrites ou le contre-interrogatoire des témoins relativement à l’existence des circonstances visées à l’alinéa b).
Note marginale :Droits des parties à l’audience
(12) Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger ceux appelés par les autres parties et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit à la cour martiale, peut en contre-interroger l’auteur après en avoir demandé l’autorisation.
Note marginale :Témoins
(13) Une partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audience, mais peut demander à la cour martiale de le faire.
Note marginale :Télécomparution
(14) La cour martiale peut autoriser l’accusé, avec son consentement, à être présent par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen leur permettant, à elle et à l’accusé, de se voir et de communiquer simultanément durant toute partie de l’audience, pourvu qu’il ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.
Note marginale :Détermination de l’état mental de l’accusé
(15) La cour martiale qui reçoit un rapport d’évaluation établit si, depuis la date de la décision rendue à l’égard de l’accusé ou de sa dernière révision, l’état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes de l’article 202.16; le cas échéant, elle avise chacune des victimes de la possibilité de rédiger une déclaration.
Note marginale :Déclaration de la victime
(16) Pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
Note marginale :Procédure
(17) La rédaction et le dépôt de la déclaration de la victime se font selon la forme et suivant la procédure prévues par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Présentation de la déclaration
(18) Sur demande de la victime, la cour martiale lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’elle juge indiquée, sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Note marginale :Appréciation de la cour martiale
(19) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé.
Note marginale :Copie de la déclaration de la victime
(20) Dans les meilleurs délais après la réception de la déclaration de toute victime, l’administrateur de la cour martiale veille à ce qu’une copie en soit fournie au procureur de la poursuite et à l’accusé ou à son avocat.
Note marginale :Obligation de s’enquérir
(21) Dans les meilleurs délais après avoir rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite ou de toute victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration.
Note marginale :Ajournement
(22) La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’audience pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe (19).
(23) [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 65]
- 2013, ch. 24, art. 59
- 2014, ch. 6, art. 26 et 32
- 2019, ch. 15, art. 65
Note marginale :Obligations additionnelles — sécurité
202.202 Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 202.201, la cour martiale examine s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer à l’accusé, à titre de modalité de la décision, tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui est identifiée dans la décision ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné;
b) observer telles autres modalités que la cour martiale estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.
Note marginale :Maintien intérimaire du statu quo
202.21 (1) Dans le cas où une cour martiale rend à l’égard de l’accusé un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux mais ne rend pas de décision en vertu des articles 201, 202 ou 202.16, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé en vigueur au moment où le verdict est rendu continue d’être en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision à l’égard de l’accusé soit rendue par la commission d’examen.
Note marginale :Modification de l’ordonnance
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la cour martiale peut, jusqu’à ce qu’une décision à l’égard de l’accusé soit rendue par la commission d’examen et si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance ou la décision mentionnée dans ce paragraphe qui a déjà été rendue à l’égard de l’accusé et prendre en remplacement une ordonnance ou une décision de mise en liberté provisoire ou de détention dans la mesure où elle le juge indiqué; elle peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital ou un autre lieu.
Note marginale :Primauté de l’ordonnance judiciaire subséquente
(3) Tant que la commission d’examen n’a pas rendu sa décision :
a) la décision que la cour martiale rend en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) à l’égard de l’accusé l’emporte sur toute autre peine d’emprisonnement ou de détention antérieure prononcée à l’égard de l’accusé;
b) la peine d’emprisonnement ou de détention que la cour martiale prononce à l’égard de l’accusé l’emporte sur toute décision antérieure rendue en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c).
Note marginale :Primauté de la décision sur l’ordonnance de probation
(4) Lorsqu’une décision est rendue en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) et que l’accusé est déclaré coupable d’une autre infraction — ou fait l’objet d’une ordonnance d’absolution conditionnelle — sous le régime du Code criminel, par un tribunal civil mais ne fait pas l’objet d’une peine d’emprisonnement à l’égard de cette autre infraction, la décision entre en vigueur et, par dérogation au Code criminel, prévaut sur toute ordonnance de probation rendue à l’égard de cette infraction.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 2005, ch. 22, art. 54
Note marginale :Validité des procédures
202.22 (1) Sauf si cela a causé un préjudice sérieux à l’accusé, une irrégularité procédurale dans le cadre des audiences que tiennent la cour martiale ou la commission d’examen ne porte pas atteinte à la validité des procédures.
Note marginale :Copies de la décision et des motifs
(2) Après avoir rendu une décision à l’égard d’un accusé en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16, la cour martiale inscrit ses motifs au dossier et fait parvenir une copie de la décision et des motifs à l’accusé, au procureur de la poursuite et au responsable de l’hôpital ou du lieu approprié où l’accusé est détenu ou doit se présenter.
Note marginale :Transmission du dossier à la commission d’examen
(3) La cour martiale qui tient une audience en vertu du paragraphe 200(2) ou 202.15(1), qu’elle rende une décision ou non, fait parvenir sans délai à la commission d’examen de la province concernée le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.
Note marginale :Transmission des documents à la commission d’examen
(3.1) La cour martiale qui ne tient pas l’audience visée au paragraphe (3) est tenue de faire parvenir à la commission d’examen de la province concernée, sans délai après le prononcé du verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, tout procès-verbal et tout autre renseignement ou pièce se rapportant à l’instance qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.
Note marginale :Mandat de dépôt
(4) Lorsque la cour martiale rend une décision à l’égard d’un accusé en vertu de l’article 201 ou 202.16 portant détention de l’accusé dans un hôpital ou autre lieu approprié, l’autorité incarcérante visée au paragraphe 219(1) délivre un mandat de dépôt selon le formulaire réglementaire.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 2005, ch. 22, art. 55 et 61(F)
Note marginale :Définition de juge de paix
202.23 (1) Au présent article, juge de paix s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
Note marginale :Arrestation sans mandat
(2) Le policier militaire ou tout autre agent de la paix au sens du Code criminel peut arrêter sans mandat l’accusé qu’il croit, pour des motifs raisonnables :
a) soit être en liberté en contravention avec les dispositions d’une décision rendue par une cour martiale en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16 ou par une commission d’examen;
b) soit avoir contrevenu à une décision ou une ordonnance d’évaluation rendue à son égard ou aux modalités de celle-ci, ou omis volontairement de s’y conformer, ou être sur le point de le faire.
Note marginale :Accusé faisant l’objet d’une décision portant libération sous réserve de modalités
(2.1) Le policier militaire ou l’agent de la paix qui procède à l’arrestation peut mettre en liberté l’accusé arrêté en vertu du paragraphe (2) et à l’égard duquel une décision a été rendue par une cour martiale en vertu des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54b) du Code criminel ou à l’égard duquel une ordonnance d’évaluation a été rendue et le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.
Note marginale :Maintien de la détention
(2.2) Toutefois, il ne peut mettre l’accusé en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir l’accusé sous garde, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :
(i) soit de procéder à son identification,
(ii) soit d’établir les conditions de la décision ou de l’ordonnance d’évaluation visée au paragraphe (2.1),
(iii) soit d’empêcher qu’une autre infraction soit commise,
(iv) soit d’empêcher toute contravention visée aux alinéas (2)a) ou b);
b) que l’accusé fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance d’évaluation de la commission d’examen d’une autre province.
Note marginale :Comparution devant un juge de paix ou un commandant
(2.3) Si l’accusé visé au paragraphe (2.1) n’est pas mis en liberté ou si l’accusé qui est arrêté en vertu du paragraphe (2) fait l’objet d’une décision rendue par une cour martiale en vertu de l’alinéa 201(1)b), du paragraphe 202(1) ou de l’alinéa 202.16(1)c) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54c) du Code criminel, il doit être conduit devant un juge de paix — ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation — ou un commandant sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.
Note marginale :Juge de paix ou commandant non disponible
(3) Si aucun juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ni aucun commandant n’est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après celle-ci, l’accusé doit être conduit devant un juge de paix ou un commandant le plus tôt possible.
Note marginale :Remise en liberté
(3.1) Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l’accusé est tenu de le remettre en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas (2)a) ou b) existent.
Note marginale :Avis
(3.2) S’il remet l’accusé en liberté, le juge de paix ou le commandant, selon le cas, en donne avis à la cour martiale ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation.
Note marginale :Ordonnance intérimaire
(4) Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l’accusé peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas (2)a) ou b) existent, rendre à son égard l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en attendant l’audience d’une commission d’examen à l’égard de la décision ou l’audience de la cour martiale ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l’accusé au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation; il fait parvenir un avis de toute ordonnance qu’il rend à la commission d’examen ou à la cour martiale qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation, selon le cas.
Note marginale :Pouvoirs de la commission d’examen
(5) La commission d’examen exerce à l’égard de l’accusé les mêmes attributions que lui confère le Code criminel dans le cas d’une révision d’une décision.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 2005, ch. 22, art. 56 et 61(F)
- 2013, ch. 24, art. 60
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