Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 7Troubles mentaux (suite)
Troubles mentaux au moment de la perpétration
Note marginale :Troubles mentaux
202.13 (1) La responsabilité d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’une infraction d’ordre militaire en raison d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
Note marginale :Présomption
(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) La partie qui entend démontrer l’existence de troubles mentaux chez l’accusé a la charge de le prouver.
Note marginale :Ordonnance d’évaluation
(4) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer s’il était, au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de cette personne.
- 1991, ch. 43, art. 18
Note marginale :Verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux
202.14 (1) La cour martiale qui conclut que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation et que l’accusé était atteint, au moment de la perpétration de l’acte ou de l’omission, de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité doit rendre un verdict portant que l’accusé a commis l’acte ou l’omission mais n’est pas responsable pour cause de troubles mentaux.
Note marginale :Conséquences
(2) L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne peut être déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’accusé ne peut subir un procès ou un nouveau procès à l’égard de l’infraction ou de toute autre infraction sensiblement comparable découlant des mêmes faits;
b) un tribunal civil peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de mise en liberté provisoire ou des mesures à prendre ou de la sentence à infliger à l’égard de toute autre infraction;
c) une cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale peut prendre en considération le verdict lors d’une demande de mise en liberté pendant l’appel en vertu de la section 10 ou lors de l’étude des décisions à prendre ou de la sentence à infliger à l’égard d’une autre infraction;
d) [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 51]
e) le verdict peut être pris en considération dans la décision, sous le régime de la section 3, de maintenir sous garde ou de libérer la personne visée par le verdict;
f) [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 33]
g) le verdict ne constitue pas une détermination de la responsabilité civile;
h) la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction.
Note marginale :Nature du verdict
(3) Un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne constitue pas une condamnation antérieure pour toute infraction prévue par une loi fédérale pour laquelle une peine plus élevée peut être infligée en raison de telles condamnations.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1998, ch. 35, art. 51
- 2005, ch. 25, art. 30
- 2007, ch. 5, art. 3
- 2012, ch. 1, art. 152 et 160
- 2019, ch. 15, art. 33
- 2019, ch. 15, art. 46
Note marginale :Audience et décision
202.15 (1) La cour martiale, dans le cas où elle rend un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’un accusé, tient une audience et rend à l’égard de l’accusé une décision sous le régime de l’article 202.16 si elle est convaincue qu’elle est en mesure de le faire et qu’une telle décision devrait être rendue sans délai.
Note marginale :Ordonnance
(2) Sous réserve des règlements, la cour martiale peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer la décision qui devrait être prise à son égard sous le régime du présent article.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 2005, ch. 22, art. 61(F)
Note marginale :Décision
202.16 (1) Dans le cas prévu au paragraphe 202.15(1), la cour martiale rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public, qui est le facteur prépondérant, et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :
a) sa mise en liberté inconditionnelle si elle estime que l’accusé ne présente pas un risque important pour la sécurité du public;
b) sa mise en liberté sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées;
c) la détention de l’accusé dans un hôpital ou un autre lieu approprié choisi par elle, sous réserve des modalités qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Restriction
(2) La décision rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir que l’accusé subisse un traitement, notamment un traitement psychiatrique; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que la cour martiale estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1997, ch. 18, art. 133
- 2014, ch. 6, art. 24
Accusé à haut risque
Note marginale :Demande à la cour martiale
202.161 (1) Lorsque la cour martiale a rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux en application du paragraphe 202.14(1) à l’égard d’un accusé et n’a pas mis fin aux procédures, le directeur des poursuites militaires peut lui demander de déclarer que celui-ci est un accusé à haut risque.
Note marginale :Demande au juge militaire en chef
(2) Lorsque la cour martiale a mis fin aux procédures, le directeur des poursuites militaires peut adresser sa demande au juge militaire en chef. Sur réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale.
Note marginale :Limite
(3) Si une décision portant libération ou mise en liberté inconditionnelle de l’accusé a été rendue, le directeur des poursuites militaires ne peut faire de demande en vertu des paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Déclaration
(4) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), la cour martiale peut, au terme d’une audience, déclarer qu’un accusé âgé de dix-huit ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux pour une infraction grave contre la personne est un accusé à haut risque si, selon le cas :
a) elle est convaincue qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne;
b) elle est d’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave — physique ou psychologique — pour une autre personne.
(5) [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 64]
Note marginale :Facteurs à considérer
(6) Pour décider si elle déclare ou non que l’accusé est un accusé à haut risque, la cour martiale prend en compte tout élément de preuve pertinent, notamment :
a) la nature et les circonstances de l’infraction;
b) la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction;
c) l’état mental actuel de l’accusé;
d) les traitements suivis et à venir de l’accusé et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements;
e) l’avis des experts qui l’ont examiné.
Note marginale :Détention de l’accusé à haut risque
(7) Si la cour martiale déclare que l’accusé est un accusé à haut risque, elle rend une décision à l’égard de l’accusé aux termes de l’alinéa 202.16(1)c), mais les modalités de détention de l’accusé ne peuvent prévoir de séjours à l’extérieur de l’hôpital ou autre lieu approprié, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) le responsable de l’hôpital ou de l’autre lieu approprié estime la sortie appropriée pour des raisons médicales ou pour les besoins de son traitement, si l’accusé est escorté d’une personne qu’il a autorisée à cette fin;
b) un projet structuré a été établi pour faire face aux risques relatifs à la sortie, qui, en conséquence, ne présente pas de risque inacceptable pour le public.
Note marginale :Ordonnance d’évaluation
(8) Sous réserve des règlements, la cour martiale peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer la décision qui devrait être prise à son égard sous le régime du présent article.
Note marginale :Renvoi devant la cour martiale
202.162 (1) Si, dans l’exercice de l’un des pouvoirs que lui confère l’article 202.25, la commission d’examen renvoie à la cour martiale pour révision, au titre du paragraphe 672.84(1) du Code criminel, la déclaration portant qu’un accusé est un accusé à haut risque, elle fait sans délai parvenir une copie de sa décision de renvoi au juge militaire en chef.
Note marginale :Convocation de la cour martiale
(2) Dès qu’il reçoit copie de la décision de renvoi, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle révise la déclaration.
Note marginale :Révision de la déclaration par la cour martiale
(3) Si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, la cour martiale, au terme d’une audience, révoque la déclaration, auquel cas, les articles 205.15 et 202.21 s’appliquent comme si elle avait rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux.
Note marginale :Cour martiale ne révoque pas la déclaration
(4) Si elle ne révoque pas la déclaration, la cour martiale fait parvenir sans délai à la commission d’examen le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.
Note marginale :Ordonnance d’évaluation
(5) Sous réserve des règlements, la cour martiale peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer si la déclaration doit être révoquée.
Dispositions générales en matière d’ordonnances d’évaluation, de décisions et de rapports d’évaluation
Note marginale :Modalités de la détention
202.17 (1) L’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section que dans les cas suivants :
a) la cour martiale est convaincue :
(i) soit, compte tenu des éléments de preuve présentés, que la détention de l’accusé est nécessaire pour évaluer son état mental,
(ii) soit que l’accusé y consent et que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable pour évaluer l’état mental de l’accusé;
b) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi ou du Code criminel;
c) le procureur de la poursuite, après qu’on lui a donné la possibilité de le faire, a démontré que la détention de l’accusé est justifiée compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui sont énumérées aux alinéas 158(1) a) à e).
Note marginale :Rapport écrit du médecin
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le témoignage d’un médecin peut, si l’accusé et le procureur de la poursuite y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.
Note marginale :Aucun traitement
(3) Aucune ordonnance d’évaluation rendue sous le régime de la présente section ne peut autoriser le traitement, notamment le traitement psychiatrique, de l’accusé ou ordonner que celui-ci se soumette à un tel traitement.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1998, ch. 35, art. 52(A) et 92
- 2005, ch. 22, art. 50
Note marginale :Primauté du renvoi
202.18 (1) Pendant qu’une ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section est en vigueur, aucune des ordonnances prévues pour la détention préventive ou la remise en liberté par la section 3 ou pour la libération par la section 10 ne peut être rendue à l’égard de l’infraction qui est reprochée à l’accusé ou d’une infraction incluse.
Note marginale :Demande de modification
(2) Sous réserve du paragraphe 202.17(1), lorsque la nécessité lui en est démontrée selon la prépondérance des probabilités, la cour martiale peut, pendant que l’ordonnance d’évaluation qu’elle a rendue en vertu de la présente section est en vigueur, modifier les modalités de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon qu’elle juge indiquée dans les circonstances.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1998, ch. 35, art. 53 et 92
- 2005, ch. 22, art. 51
Note marginale :Préparation des rapports d’évaluation
202.19 (1) L’ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section peut exiger de la personne chargée de l’évaluation qu’elle en fasse un rapport écrit.
Note marginale :Dépôt auprès de la cour martiale
(2) Le rapport d’évaluation est déposé auprès de la cour martiale qui en a ordonné la préparation, au lieu et dans le délai qu’elle fixe.
Note marginale :Transmission du rapport
(3) Sous réserve des règlements, la cour martiale fait parvenir au procureur de la poursuite, à l’accusé et à l’avocat qui le représente une copie du rapport d’évaluation déposé en conformité avec le paragraphe (2).
Note marginale :Dossier
(4) Sous réserve des règlements, le rapport d’évaluation fait partie du dossier de la cour martiale.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 2005, ch. 22, art. 52
Note marginale :Période de validité
202.2 La décision rendue en vertu des articles 201, 202 ou 202.16 entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date qui y est précisée par la cour martiale et le demeure jusqu’à ce que la commission d’examen de la province concernée tienne une audience et rende une nouvelle décision, en conformité avec l’article 672.83 du Code criminel.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 2005, ch. 22, art. 53
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