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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 7.1Détermination de la peine (suite)

Dédommagement (suite)

Note marginale :Notification

 La cour martiale qui rend une ordonnance de dédommagement est tenue d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire.

Note marginale :Recours civil non atteint

 L’ordonnance de dédommagement rendue à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.

  • 2013, ch. 24, art. 62

Prononcé de la sentence

Note marginale :Sentence unique

 Dans un procès intenté sous le régime du code de discipline militaire, une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant; lorsque celui-ci est reconnu coupable de plusieurs infractions, la sentence est valable si elle est justifiée par l’une des infractions.

  • 2013, ch. 24, art. 62

SECTION 8Dispositions applicables à l’emprisonnement et à la détention

Calcul de la peine

Note marginale :Commencement de la peine

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et 148(1) et des articles 215 à 217, toute peine d’emprisonnement ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par la cour martiale.

  • Note marginale :Imputation du temps de garde

    (2) Seul le temps passé sous garde, civile ou militaire, par un individu sous le coup d’une condamnation comportant une peine d’emprisonnement ou de détention s’impute sur cette peine.

  • Note marginale :Cas spécial

    (3) Dans les cas où il ne peut purger l’une des peines visées au paragraphe (2) parce qu’il se trouve sur un bateau en mer ou dans un port dépourvu de tout lieu convenable d’incarcération, le contrevenant doit, le plus tôt possible compte tenu des exigences du service, être envoyé en un lieu où la peine peut être légitimement exécutée. La période précédant son arrivée dans ce lieu ne s’impute pas sur la peine.

Prisons militaires et casernes disciplinaires

Note marginale :Prisons militaires et casernes disciplinaires

  •  (1) Sont des prisons militaires et des casernes disciplinaires les lieux que désigne le ministre à cette fin. Tout hôpital ou autre lieu destiné à accueillir des malades et où a été admis un condamné, prisonnier ou détenu militaire est réputé faire partie, en ce qui concerne celui-ci, du lieu où il a été envoyé pour incarcération.

  • Note marginale :Mesures disciplinaires de correction

    (2) En cas de violation des règlements, ordres et règles applicables aux prisons militaires et casernes disciplinaires par un individu qui y est incarcéré par suite d’une sentence prononcée contre lui, la nature des mesures de correction et leurs modalités d’application doivent être conformes aux règlements du gouverneur en conseil; il en va de même pour les conditions de la remise, pour bonne conduite, d’une partie d’une peine comportant l’incarcération.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les mesures de correction prévues au paragraphe (2) ne comprennent ni le fouet ni les étrivières, ni aucune des peines mentionnées aux alinéas 139(1)a) à l), et ne doivent pas prolonger la durée d’une peine comportant une période d’incarcération.

  • S.R., ch. N-4, art. 177

 [Abrogés, 1998, ch. 35, art. 59]

Suspension de l’emprisonnement ou de la détention

Note marginale :Suspension de l’exécution de la peine

  •  (1) L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention peut être suspendue par la cour martiale qui l’a infligée ou par la Cour d’appel de la cour martiale qui a infligé ou confirmé la sentence ou lui en a substitué une autre.

  • Note marginale :Sécurité des victimes

    (1.1) Lorsqu’elle décide de suspendre l’exécution de la peine, la cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale indique, dans sa décision, qu’elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction.

  • Note marginale :Copie à la victime

    (1.2) Sur demande d’une victime de l’infraction, la cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale lui fait remettre une copie de sa décision.

  • Note marginale :Conditions obligatoires

    (2) La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, assortit l’ordonnance de suspension des conditions suivantes :

    • a) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;

    • b) répondre à toute convocation de se présenter à l’audience visée à l’article 215.2 lorsque l’ordre lui en est donné par la personne visée aux alinéas 215.2(1)a) ou b);

    • c) dans le cas où le contrevenant n’est pas un officier ou militaire du rang, prévenir le grand prévôt de tout changement d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation.

  • Note marginale :Conditions facultatives

    (3) La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut assortir l’ordonnance de suspension de toute autre condition raisonnable.

Note marginale :Révision des conditions

 Sur demande présentée par le contrevenant, les personnes ci-après peuvent modifier toute condition d’une ordonnance de suspension, exception faite d’une condition imposée au titre du paragraphe 215(2), ou y substituer toute autre condition :

  • a) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;

  • b) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.

Note marginale :Audience en cas de manquement

  •  (1) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, les personnes ci-après peuvent décider si le contrevenant a enfreint les conditions de l’ordonnance de suspension :

    • a) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;

    • b) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.

  • Note marginale :Révocation ou modification

    (2) Si elle conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance de suspension, la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :

    • a) révoquer l’ordonnance et soit incarcérer le contrevenant, soit, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire;

    • b) modifier ou remplacer toute condition de l’ordonnance, exception faite d’une condition imposée au titre du paragraphe 215(2), ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’elle estime indiqué.

Note marginale :Défaut de comparaître

 La personne qui a convoqué le contrevenant pour l’audience visée à l’article 215.2 peut délivrer un mandat, selon le formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil, pour l’arrestation du contrevenant qui, ayant dûment reçu l’ordre de comparaître, ne se présente pas.

  • 2013, ch. 24, art. 64

Note marginale :Définition de autorité sursoyante

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 217, autorité sursoyante s’entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Suspension

    (2) L’autorité sursoyante peut suspendre la peine d’emprisonnement ou de détention, que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger, si des impératifs opérationnels ou le bien-être de celui-ci l’exigent.

  • Note marginale :Avis

    (2.1) Elle avise par écrit des motifs de sa décision de suspendre la peine d’un contrevenant les personnes visées par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Incarcération après suspension

    (2.2) Elle peut, dans les cas ci-après, révoquer la suspension et incarcérer le contrevenant ou, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire :

    • a) les conditions prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;

    • b) la conduite du contrevenant n’est pas compatible avec le motif pour lequel sa peine a été suspendue.

  • Note marginale :Incarcération différée

    (3) Lorsqu’une suspension de peine a été recommandée, l’autorité habilitée à faire incarcérer le contrevenant dans un pénitencier, une prison civile, une prison militaire ou une caserne disciplinaire, selon le cas, peut différer l’incarcération jusqu’à la réception des instructions de l’autorité sursoyante.

  • Note marginale :Suspension obligatoire

    (4) L’autorité sursoyante suspend une peine de détention dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil.

Note marginale :Effets de la suspension avant incarcération

  •  (1) Lorsqu’une peine est suspendue avant qu’il ait commencé à la purger, le contrevenant, s’il est en détention, doit être libéré. Le cas échéant, la peine ne commence à courir qu’au moment où est donné l’ordre d’incarcération.

  • Note marginale :Effets de la suspension après incarcération

    (2) Si la suspension intervient après son incarcération, le contrevenant doit être libéré de l’endroit où il a commencé à purger sa peine, laquelle cesse de courir de sa libération jusqu’à l’ordre de réincarcération.

  • 1998, ch. 35, art. 60

Note marginale :Révision et remise de peine

  •  (1) L’autorité sursoyante est tenue de réviser la suspension trimestriellement, mais peut le faire plus souvent. À cette occasion, elle peut, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, procéder à une remise de peine.

  • Note marginale :Remise automatique des peines

    (2) Toute peine ayant fait l’objet d’une suspension est réputée entièrement remise à l’expiration de la période définie ci-dessous, sauf si elle a été mise à exécution avant l’expiration de cette période et sauf s’il s’agit de la peine visée au paragraphe (3). La période en question, qui débute le jour de l’ordre de suspension, est égale à la durée de la peine, diminuée du temps d’incarcération subséquente au prononcé de la sentence.

  • Note marginale :Remise automatique des peines de détention

    (3) Toute peine de détention ayant fait l’objet d’une suspension est réputée entièrement remise au bout d’un an à compter du jour où l’ordre de suspension a été donné, sauf si elle a été mise à exécution avant l’expiration de cette période.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 217
  • 1998, ch. 35, art. 61
  • 2013, ch. 24, art. 66

 [Abrogé, 2013, ch. 24, art. 67]

Envoi en prison ou détention

Note marginale :Définition de autorité incarcérante

  •  (1) Toute autorité que le ministre peut désigner ou nommer pour l’application du présent article et de l’article 220 est appelée autorité incarcérante dans ceux-ci.

  • Note marginale :Mandat de dépôt

    (2) Un mandat de dépôt, délivré en la forme réglementaire par l’autorité incarcérante, constitue un mandat suffisant pour l’incarcération d’un condamné, prisonnier ou détenu militaire dans tout lieu légitime de détention.

  • Note marginale :Autorisation de transfèrement

    (3) L’autorité incarcérante peut ordonner par mandat le transfèrement d’un condamné, prisonnier ou détenu militaire du lieu où il purge sa peine à tout autre endroit où cette peine peut légalement être mise à exécution.

  • Note marginale :Garde préventive et pendant le transfèrement

    (4) Jusqu’à ce qu’il soit amené au lieu où il doit purger sa peine, ou pendant un transfèrement, un condamné, prisonnier ou détenu militaire peut être placé en quelque endroit que ce soit, sous garde militaire ou civile, ou sous l’une et l’autre selon les circonstances. Le transfèrement peut se faire par tout moyen de transport et sous la contrainte nécessaire pour l’acheminement sûr de l’intéressé.

  • S.R., ch. N-4, art. 187

Note marginale :Pénitencier pour les condamnés militaires

  •  (1) Les condamnés militaires astreints à une peine d’emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus sont, lorsqu’elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans un pénitencier pour la purger conformément à la loi. L’autorité incarcérante peut toutefois, aux termes des règlements pris par le gouverneur en conseil, ordonner qu’ils soient incarcérés dans une prison militaire pour y purger leur peine, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Envoi au pénitencier pour incarcération inférieure à deux ans

    (2) L’autorité incarcérante peut ordonner l’envoi dans un pénitencier d’un condamné militaire qui a déjà purgé une partie de sa peine dans une prison militaire, même si la portion restant à purger est inférieure à deux ans.

  • Note marginale :Prison militaire

    (3) Les prisonniers militaires astreints à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans sont, lorsqu’elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans une prison civile pour la purger conformément à la loi. L’autorité incarcérante peut toutefois, aux termes des règlements pris par le gouverneur en conseil, ordonner qu’ils soient incarcérés dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire pour y purger leur peine, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Caserne disciplinaire

    (4) Les détenus militaires astreints à une peine de détention sont, lorsqu’elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans une caserne disciplinaire pour y purger leur peine.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 220
  • 1998, ch. 35, art. 62
 

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