Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 6Procès devant une cour martiale (suite)
Admission en cour martiale et à d’autres procédures judiciaires devant un juge militaire
Note marginale :Audiences publiques
180 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 147.6, 148, 158.7, 159, 187, 215.2 et 248.81 sont publics, et, dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public y est admis.
Note marginale :Exception
(2) Le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant, qui le juge nécessaire, soit dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter de nuire aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, peut, sur demande du procureur de la poursuite ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos total ou partiel ou ordonner que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Pour décider si l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :
a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;
b) la sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;
c) la capacité d’un témoin, si l’ordonnance n’est pas rendue, de fournir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation;
d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’un témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
e) la protection des personnes associées au système de justice militaire qui prennent part à la procédure;
f) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
g) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;
h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Note marginale :Conclusion défavorable
(4) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Note marginale :Motifs
(5) Si une personne est accusée d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel et qu’elle ou le procureur de la poursuite fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.
Note marginale :Témoins
(6) Les témoins ne sont admis que pour interrogatoire ou avec l’autorisation du juge militaire.
Note marginale :Évacuation de la salle
(7) Le juge militaire peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 180
- 1992, ch. 16, art. 8
- 1998, ch. 35, art. 43
- 2001, ch. 41, art. 101
- 2013, ch. 24, art. 50
- 2019, ch. 15, art. 27
- 2019, ch. 15, art. 63
Admissibilité — preuve d’activité sexuelle
Note marginale :Preuve concernant l’activité sexuelle du plaignant
180.001 (1) Dans les poursuites relatives à une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273 du Code criminel, ou pour toute autre infraction prévue par cette loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :
a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation;
b) soit moins digne de foi.
Note marginale :Conditions de l’admissibilité
(2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers autre que celle à l’origine de l’accusation ne peut être présentée sauf si le juge militaire décide, conformément aux articles 180.002, 180.003, 180.005, 180.007, 180.17 ou 180.2, selon le cas, que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1), qu’elle est en rapport avec un élément de la cause, qu’elle porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle, et :
a) lorsque l’accusé souhaite présenter la preuve, que cette preuve a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice militaire qu’elle présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;
b) lorsque le procureur de la poursuite souhaite présenter la preuve, que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice militaire de cette preuve ne l’emporte pas sur sa valeur probante.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge militaire prend en considération :
a) l’intérêt de la justice militaire, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;
b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;
c) la perspective raisonnable de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;
d) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou préjugé discriminatoire;
e) le risque de susciter abusivement, au sein du comité de la cour martiale, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;
f) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;
g) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;
h) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, activité sexuelle s’entend notamment de toute communication effectuée dans un but sexuel ou dont le contenu est de nature sexuelle.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la preuve d’activité sexuelle s’entend notamment de la preuve concernant l’inactivité sexuelle.
Procédure pour l’accusé
Note marginale :Demande d’audience
180.002 (1) L’accusé peut demander à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, de tenir une audience conformément à l’article 180.003 en vue de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 180.001(2).
Note marginale :Forme et contenu
(2) La demande d’audience est formulée par écrit et il doit y être joint un affidavit qui énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie de la demande et de l’affidavit est donnée au procureur de la poursuite et est déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale.
Note marginale :Exclusion du comité et du public
(3) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audition de la demande.
Note marginale :Audience
(4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été donnée au procureur de la poursuite et déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice militaire, et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge militaire accorde la demande et tient l’audience prévue à l’article 180.003 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2).
Note marginale :Copie au plaignant
(5) Si le juge militaire accorde la demande et accepte de tenir l’audience, l’accusé fait en sorte qu’une copie de la demande est donnée au plaignant par une personne autre que lui-même.
Note marginale :Audience — exclusion du comité et du public
180.003 (1) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2).
Note marginale :Non-contraignabilité
(2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.
Note marginale :Droit à un avocat
(3) Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.
Note marginale :Décision et motifs
(4) Le juge militaire rend une décision, qu’il est tenu de motiver par écrit, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments de la preuve retenus;
b) les facteurs mentionnés au paragraphe 180.001(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Note marginale :Instructions au comité : utilisation de la preuve
180.004 Au procès devant une cour martiale, le juge militaire donne des instructions au comité de la cour martiale quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 180.003(4).
Procédure pour le procureur de la poursuite
Note marginale :Demande
180.005 (1) Le procureur de la poursuite peut demander à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 180.001(2).
Note marginale :Forme et contenu
(2) La demande est formulée par écrit et énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause.
Note marginale :Précision
(3) La demande n’a pas à être appuyée par un affidavit ou un témoignage de vive voix du plaignant ou d’une autre personne ayant connaissance du passé sexuel du plaignant, ni par des déclarations sous serment à la police ou à la police militaire.
Note marginale :Copie de la demande
(4) Une copie de la demande est donnée à l’accusé et déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audience, ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire.
Note marginale :Exclusion du comité et du public
(5) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audience.
Note marginale :Non-contraignabilité
(6) Le plaignant ne peut être contraint à témoigner.
Note marginale :Décision et motifs
(7) Le juge militaire rend une décision, qu’il est tenu de motiver par écrit, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments de la preuve retenus;
b) les facteurs mentionnés aux paragraphes 180.001(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Note marginale :Instructions au comité : utilisation de la preuve
180.006 Au procès devant une cour martiale, le juge militaire donne des instructions au comité de la cour martiale quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 180.005(7).
Demandes conjointes
Note marginale :Admissibilité de la preuve de l’activité sexuelle
180.007 (1) Le procureur de la poursuite, l’accusé et le plaignant peuvent présenter une demande conjointe à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, pour qu’il prenne une décision sur l’admissibilité au titre du paragraphe 180.001(2) d’un élément de preuve visé au paragraphe 180.001(1), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 180.003.
Note marginale :Forme et contenu
(2) La demande, qui est formulée par écrit et signée par les demandeurs, énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et contient les renseignements suivants :
a) le rapport de la preuve avec un élément de la cause;
b) la façon dont les conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 180.001(2) sont remplies;
c) tout autre renseignement que les parties estiment utile pour que le juge militaire puisse prendre en considération les facteurs énoncés au paragraphe 180.001(3).
Note marginale :Copie à l’administrateur de la cour martiale
(3) Une copie de la demande est déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant le procès.
Note marginale :Décision et motifs
(4) Le juge militaire examine la demande en l’absence des demandeurs, sans tenir une audience. Au plus tard trente jours après la date à laquelle la demande est présentée, il rend une décision qu’il est tenu de motiver par écrit sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments de la preuve retenus;
b) les facteurs mentionnés au paragraphe 180.001(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Note marginale :Approbation de la demande ou tenue d’une audience
(5) Si le juge militaire est convaincu que la preuve de l’activité sexuelle du plaignant est admissible en vertu du paragraphe 180.001(2), compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe 180.001(3), il accorde la demande. S’il ne l’est pas, il tient l’audience prévue à l’article 180.003 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2).
Note marginale :Utilisation de la preuve
(6) Le juge militaire qui accorde la demande donne des instructions aux demandeurs quant à l’utilisation que ceux-ci peuvent faire ou non de la preuve.
Note marginale :Droit à un avocat
(7) Il est entendu que le plaignant a le droit d'être représenté par un avocat.
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