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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE IVPlaintes concernant la police militaire (suite)

SECTION 2Plaintes (suite)

SOUS-SECTION 3Plaintes pour ingérence

Note marginale :Responsabilité du président

  •  (1) Le président est responsable du traitement des plaintes pour ingérence.

  • Note marginale :Enquête par le grand prévôt

    (2) Il peut, s’il l’estime indiqué, confier l’enquête sur une plainte au grand prévôt.

  • Note marginale :Motifs du refus du grand prévôt

    (3) S’il décline la requête du président, le grand prévôt doit lui donner par écrit les motifs de son refus.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

Note marginale :Obligation de tenir une enquête

  •  (1) Le président ou le grand prévôt, selon le cas, veille à ce que la plainte fasse l’objet d’une enquête dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Droit de refuser une enquête

    (2) Le président peut toutefois à tout moment refuser d’ouvrir l’enquête ou ordonner d’y mettre fin si, à son avis :

    • a) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

    • b) il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi;

    • c) compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l’enquête ou de la poursuivre.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 88(F) et 107(F)

Note marginale :Rapport

 Au terme de l’enquête, le président établit un rapport écrit comportant un résumé de la plainte ainsi que ses conclusions et recommandations et le transmet aux personnes suivantes :

  • a) le ministre;

  • b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou militaire du rang fait l’objet de la plainte;

  • c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère fait l’objet de la plainte;

  • d) le juge-avocat général;

  • e) le grand prévôt.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 89(F) et 107(F)

Note marginale :Rapports provisoires

  •  (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le président transmet aux personnes suivantes un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire :

    • a) le plaignant;

    • b) la personne qui fait l’objet de la plainte;

    • c) le juge-avocat général;

    • d) le grand prévôt.

  • Note marginale :Respect des délais

    (2) Au bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l’affaire dans tout rapport qu’il transmet après cette période.

  • Note marginale :Exception

    (3) Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 107(F) et 108(F)

SECTION 3Enquête et audience publique de la Commission

Note marginale :Intérêt public

  •  (1) S’il l’estime préférable dans l’intérêt public, le président peut, à tout moment en cours d’examen d’une plainte pour inconduite ou d’une plainte pour ingérence, faire tenir une enquête par la Commission et, si les circonstances le justifient, convoquer une audience pour enquêter sur cette plainte.

  • Note marginale :Retrait de la plainte

    (2) Il peut faire tenir une enquête malgré le retrait de la plainte.

  • Note marginale :Avis

    (3) S’il décide de faire tenir une enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.

  • Note marginale :Exception

    (4) Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Suspension des obligations

    (5) La décision du président de faire tenir une enquête ou de convoquer une audience sur une plainte pour inconduite libère le grand prévôt de toute obligation d’enquêter ou de produire un rapport sur la même plainte, ou de prendre quelque autre mesure à cet égard, et ce tant qu’il n’a pas reçu le rapport visé à l’article 250.53.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 90(F), 107(F) et 108(F)

Note marginale :Rapport

 Au terme de l’enquête prévue au paragraphe 250.38(1), le président établit et transmet au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations, à moins qu’il n’ait déjà convoqué une audience ou se propose de le faire.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

Note marginale :Audience

  •  (1) Le président, s’il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.

  • Note marginale :Assimilation à la Commission

    (2) Pour l’application de la présente partie, le ou les membres qui tiennent l’audience sont réputés être la Commission.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 91(F)

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

  •  (1) La Commission dispose, relativement à la plainte dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :

    • a) assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu’elle estime nécessaires à une enquête et étude complètes;

    • b) faire prêter serment;

    • c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements qu’elle estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter :

    • a) des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve;

    • b) les réponses ou déclarations faites devant une commission d’enquête ou dans le cadre d’une enquête sommaire;

    • c) les réponses ou déclarations d’un témoin faites au cours de toute audience tenue en vertu de la présente section pour enquêter sur une autre plainte qui peuvent l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine;

    • d) les réponses ou déclarations faites devant un tribunal;

    • e) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement amiable en vertu du paragraphe 250.27(1).

  • 1998, ch. 35, art. 82

Note marginale :Caractère public des audiences

 Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience si elle estime qu’au cours de celle-ci seront probablement révélés des renseignements :

  • a) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives;

  • b) qui risquent d’entraver la bonne administration de la justice, notamment l’application des lois;

  • c) qui concernent la vie privée ou la sécurité d’une personne dans le cas où la vie privée ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du public à les connaître.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2015, ch. 3, art. 134(F)

Note marginale :Avis de l’audience

  •  (1) Le plus tôt possible avant le début de l’audience, la Commission signifie au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte un avis écrit en précisant les date, heure et lieu.

  • Note marginale :Situation de l’intéressé

    (2) Lorsque le destinataire de l’avis souhaite comparaître devant elle, la Commission fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience en tenant compte de la situation de l’intéressé.

  • Note marginale :Sursis des procédures

    (3) Toute procédure disciplinaire ou procédure criminelle devant un tribunal de première instance pour l’objet de la plainte tient, jusqu’à sa conclusion, toute audience publique de la Commission en état.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 92(F)

Note marginale :Droits des intéressés

 Le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans celle-ci doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 93(F)

Note marginale :Obligation des témoins de déposer

  •  (1) Au cours de l’audience, tout témoin est tenu de répondre aux questions sur la plainte lorsque la Commission l’exige, et ne peut se soustraire à cette obligation au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

  • Note marginale :Non-recevabilité des réponses

    (2) Les déclarations faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction administrative, civile, criminelle ou disciplinaire, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’il les savait fausses.

  • 1998, ch. 35, art. 82

Note marginale :Frais

 Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de leur résidence habituelle, le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et leurs avocats sont indemnisés, selon l’appréciation de la Commission et en conformité avec les normes établies par le Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour exposés pour leur comparution devant la Commission.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 108(F)

Note marginale :Restitution des pièces

 Les pièces produites devant la Commission lors d’une audience, sur demande de la personne qui les a produites, lui sont retournées dans un délai raisonnable après l’établissement du rapport final.

  • 1998, ch. 35, art. 82

Note marginale :Rapport

 Au terme de l’audience, la Commission établit et transmet au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

SECTION 4Révision et rapport final

Note marginale :Révision — plainte pour inconduite

  •  (1) Sur réception du rapport établi sur une plainte pour inconduite aux termes du paragraphe 250.32(3) ou des articles 250.39 ou 250.48, le grand prévôt révise la plainte à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cas où le grand prévôt fait l’objet de la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 94(F) et 107(F)

Note marginale :Révision — plainte pour ingérence

  •  (1) Sur réception du rapport établi au titre des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient par le chef d’état-major de la défense, dans le cas où la personne qui en fait l’objet est un officier ou militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans le cas où elle est un cadre supérieur du ministère.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 95(F)

Note marginale :Notification

  •  (1) La personne qui procède à la révision du rapport prévue aux articles 250.49 ou 250.5 notifie au ministre et au président toute mesure prise ou projetée concernant la plainte.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Si elle choisit de s’écarter des conclusions ou recommandations énoncées au rapport, elle motive son choix dans la notification.

  • 1998, ch. 35, art. 82

Note marginale :Notification

  •  (1) S’il a révisé le rapport aux termes du paragraphe 250.5(2), le ministre notifie au président toute mesure prise ou projetée concernant la plainte.

  • Note marginale :Motifs

    (2) S’il choisit de s’écarter des conclusions ou recommandations énoncées au rapport, il motive son choix dans la notification.

  • 1998, ch. 35, art. 82
 

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