Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 6.1Analyse génétique à des fins médicolégales (suite)
Note marginale :Mandat relatif aux analyses génétiques
196.12 (1) Sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire, le juge militaire peut délivrer un mandat — rédigé selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur une personne justiciable du code de discipline militaire, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une infraction désignée a été perpétrée;
b) qu’une substance corporelle a été trouvée ou recueillie :
(i) sur le lieu de l’infraction,
(ii) sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle-ci,
(iii) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction,
(iv) sur une personne — ou à l’intérieur du corps de celle-ci —, sur une chose — ou à l’intérieur de celle-ci — ou en des lieux liés à la perpétration de l’infraction;
c) que la personne justiciable du code de discipline militaire a participé à l’infraction;
d) que l’analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle visée à l’alinéa b) provient ou non de cette personne.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il décerne le mandat, le juge militaire tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :
a) la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration;
b) la possibilité d’avoir un agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement.
- 2000, ch. 10, art. 1
- 2013, ch. 24, art. 56
Note marginale :Télémandats
196.13 (1) L’agent de la paix qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge militaire pour y demander le mandat peut faire une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
Note marginale :Contenu de la dénonciation
(2) La dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication comporte, outre l’information prévue au paragraphe 196.12(1), les éléments suivants :
a) un énoncé des circonstances qui rendent peu commode pour l’agent de la paix de se présenter en personne devant le juge militaire;
b) un énoncé de toute autre demande de mandat présentée au titre du présent article.
Note marginale :Serment par écrit
(3) Si le moyen de communication rend la communication sous forme écrite, l’agent de la paix peut déclarer par écrit qu’il croit vrais, à sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.
Note marginale :Dépôt de la dénonciation auprès de l’administrateur de la cour martiale
(4) Le juge militaire fait déposer la dénonciation dans les plus brefs délais auprès de l’administrateur de la cour martiale et certifie la date et l’heure de sa réception. Si le moyen de communication ne peut produire un écrit, le juge militaire fait déposer le procès-verbal ou une transcription de l’enregistrement après en avoir certifié le contenu.
Note marginale :Formalités
(5) Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite :
a) le juge militaire remplit et signe le mandat suivant le formulaire réglementaire et y indique l’heure, la date et le lieu de sa délivrance;
b) l’agent de la paix, sur l’ordre du juge militaire, remplit en double exemplaire un fac-similé du mandat suivant le formulaire réglementaire et y indique le nom du juge militaire qui décerne le mandat, ainsi que l’heure, la date et le lieu de sa délivrance;
c) le juge militaire, dans les plus brefs délais après avoir décerné le mandat, fait déposer celui-ci auprès de l’administrateur de la cour martiale.
Note marginale :Délivrance du mandat en cas de télécommunication écrite
(6) Dans le cas d’un mandat décerné à l’aide d’un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :
a) le juge militaire remplit et signe le mandat suivant le formulaire réglementaire et y indique l’heure, la date et le lieu de sa délivrance;
b) il transmet le mandat à l’agent de la paix qui a présenté la dénonciation; la copie que reçoit l’agent de la paix est réputée être un fac-similé au sens de l’alinéa (5)b);
c) l’agent de la paix produit un autre fac-similé du mandat;
d) le juge militaire, dans les plus brefs délais après avoir décerné le mandat, fait déposer celui-ci auprès de l’administrateur de la cour martiale.
Note marginale :Preuve de l’autorisation
(7) Dans les procédures où il importe au tribunal d’être convaincu que le prélèvement de substances corporelles a été autorisé par un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, l’absence du mandat original ou de la dénonciation signée par le juge militaire et comportant une mention des heure, date et lieu de sa délivrance est, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le prélèvement n’a pas été régulièrement autorisé.
Note marginale :Copies et fac-similés sont acceptés
(8) Les copies ou fac-similés du mandat ou de la dénonciation ont, pour l’application du paragraphe (7), la même force probante que l’original.
- 2000, ch. 10, art. 1
Note marginale :Ordonnance : infractions primaires
196.14 (1) En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique.
Note marginale :Ordonnance : infractions primaires
(2) En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens des alinéas a.1) ou b) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet. Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice militaire que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
Note marginale :Ordonnance : verdicts de non-responsabilité et infractions secondaires
(3) En cas de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction secondaire, la cour martiale peut rendre, sur demande du procureur de la poursuite, une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet, si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire. Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance, la cour martiale prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et elle est tenue de motiver sa décision.
Note marginale :Autre ordonnance
(4) Si la cour martiale rend une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles, elle peut également rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.
- 2000, ch. 10, art. 1
- 2005, ch. 25, art. 24
- 2007, ch. 22, art. 36 et 48
- 2019, ch. 15, art. 31
196.15 [Abrogé, 2007, ch. 22, art. 5]
Note marginale :Prononcé de l’ordonnance
196.16 (1) La cour martiale peut rendre l’ordonnance visée à l’article 196.14 autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles soit lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, soit à une date ultérieure, si elle ajourne l’instance après avoir prononcé la peine ou le verdict.
Note marginale :Audience devant une autre cour martiale
(2) Si elle ne décide pas de l’affaire à ce moment :
a) le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin que celle-ci se saisisse de l’affaire;
b) l’administrateur de la cour martiale doit la convoquer dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
c) il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin.
- 2000, ch. 10, art. 1
- 2005, ch. 25, art. 25
- 2007, ch. 22, art. 5
- 2008, ch. 29, art. 17
Note marginale :Défaut de comparution
196.161 (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4), le juge militaire peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon le formulaire réglementaire — afin de permettre que soit effectué le prélèvement.
Note marginale :Validité du mandat
(2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada ou à l’étranger par tout agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause et il demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.
- 2005, ch. 25, art. 25
- 2007, ch. 22, art. 5
Note marginale :Moment du prélèvement
196.17 (1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 196.14 est effectué :
a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 196.14(4) ou dès que possible par la suite;
b) dans les autres cas, le jour où l’ordonnance autorisant le prélèvement est rendue ou dès que possible par la suite.
Note marginale :Moment du prélèvement
(1.1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 196.24 est effectué :
a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 196.24(4) ou dès que possible par la suite;
b) dans les autres cas, dès que possible après la délivrance de l’autorisation.
Note marginale :Moment du prélèvement
(1.2) Si l’intéressé omet de se présenter comme l’exige l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4), le prélèvement d’échantillons de substances corporelles est effectué :
a) dès l’arrestation de l’intéressé au titre d’un mandat délivré en vertu du paragraphe 196.161(1) ou dès que possible par la suite;
b) dès que possible après qu’il s’est présenté au lieu prévu par l’ordonnance, si aucun mandat d’arrestation n’est délivré.
Note marginale :Appel
(1.3) Les paragraphes (1) à (1.2) s’appliquent même lorsque l’ordonnance ou l’autorisation fait l’objet d’un appel.
Note marginale :Prélèvement
(2) L’agent de la paix autorisé à prélever des échantillons de substances corporelles en vertu des articles 196.14 ou 196.24 peut les faire prélever en tout lieu au Canada ou à l’étranger où se trouve l’intéressé.
Note marginale :Personne effectuant les prélèvements
(3) Le prélèvement est effectué par un agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause — ou toute autre personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.
- 2000, ch. 10, art. 1
- 2005, ch. 25, art. 26
- 2007, ch. 22, art. 37
Note marginale :Rapport
196.18 (1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement d’échantillons de substances corporelles ou le fait effectuer sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de la paix doit, dès que possible après le prélèvement, en dresser un rapport selon le formulaire réglementaire et le faire déposer :
a) soit auprès du juge militaire qui a délivré le mandat en vertu des articles 196.12 ou 196.13 ou l’autorisation en vertu de l’article 196.24, ou auprès d’un autre juge militaire;
b) soit auprès de l’administrateur de la cour martiale, dans le cas où l’ordonnance a été rendue par la cour martiale en vertu de l’article 196.14.
Note marginale :Teneur du rapport
(2) Le rapport précise la date et l’heure du prélèvement de même que les substances qui ont été prélevées.
Note marginale :Copie du rapport
(2.1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement ou le fait effectuer sous son autorité à la demande d’un autre agent de la paix est tenu de faire parvenir une copie du rapport à celui-ci, sauf si ce dernier avait compétence pour l’effectuer lui-même.
Note marginale :Télémandat non exécuté
(3) Dans le cas où le mandat décerné au titre de l’article 196.13 n’a pas été exécuté, le rapport expose les raisons pour lesquelles il ne l’a pas été.
- 2000, ch. 10, art. 1
- 2007, ch. 22, art. 38
Note marginale :Immunité
196.19 L’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui prélève des échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 ne peut être poursuivi devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.
- 2000, ch. 10, art. 1
- 2007, ch. 22, art. 39
Note marginale :Prélèvements
196.2 (1) Le mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 et l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 autorisent l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :
a) de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale;
b) de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues;
c) de sang au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.
Note marginale :Modalités
(2) Le mandat ou l’ordonnance énonce les modalités que le juge militaire ou la cour martiale estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances.
Note marginale :Prise des empreintes digitales
(3) Dans le cas de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, pour l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.
- 2000, ch. 10, art. 1
- 2007, ch. 22, art. 40
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