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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 196.2 du 2003-01-01 au 2007-12-31 :


Note marginale :Prélèvements

  •  (1) Le mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 et l’autorisation visée à l’article 196.24 autorisent l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :

    • a) de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale;

    • b) de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues;

    • c) de sang au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le mandat ou l’ordonnance énonce les modalités que le juge militaire estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances.

  • Note marginale :Prise des empreintes digitales

    (3) Dans le cas de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, aux fins de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.

  • 2000, ch. 10, art. 1

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