Loi sur la défense nationale
Version de l'article 196.19 du 2003-01-01 au 2007-12-31 :
Note marginale :Immunité
196.19 L’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui prélève des échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24, ne peut être poursuivi devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.
- 2000, ch. 10, art. 1
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