Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 6Procès devant une cour martiale (suite)
Décès ou incapacité en cours d’instance (suite)
Note marginale :Dissolution
196.1 (1) En cas de décès ou d’incapacité d’agir de plus d’un membre du comité après la réponse à l’accusation mais avant le prononcé du verdict, la cour martiale est dissoute.
Note marginale :Maladie de l’accusé
(2) En cas de maladie de l’accusé rendant impossible la poursuite du procès, la cour martiale est dissoute.
Note marginale :Inaptitude à subir son procès
(3) Est dissoute la cour martiale qui décide, en vertu du paragraphe 198(2), que l’accusé est inapte à subir son procès et qui a complété les procédures en conformité avec le paragraphe 200(2).
Note marginale :Effet de la dissolution
(4) Lorsque la cour martiale a été dissoute en application du présent article, le procès, en ce qui concerne l’accusé, est censé ne pas avoir commencé.
- 1998, ch. 35, art. 47
- 2008, ch. 29, art. 16
Section 6.01Délai déraisonnable
Définition
Note marginale :Définition de délai déraisonnable
196.101 Pour l’application de la présente section, délai déraisonnable s’entend d’un délai qui excède le délai raisonnable pour juger une personne inculpée visé à l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Compétence
Note marginale :Compétence de la cour martiale
196.102 La compétence de la cour martiale à l’égard de l’infraction d’ordre militaire, de l’accusé ou du contrevenant n’est pas atteinte du fait qu’elle a conclu que le délai associé aux procédures est un délai déraisonnable.
Application
Note marginale :Arrêt des procédures
196.103 La cour martiale n’ordonne un arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable qu’en conformité avec la présente section.
Note marginale :Règles et principes de la common law
196.104 Les règles et les principes de la common law en lien avec la prise de décision concernant un délai déraisonnable demeurent en vigueur et s’appliquent, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente section ou sont incompatibles avec elle.
Avis aux victimes
Note marginale :Mesures raisonnables pour informer
196.105 (1) Dans les meilleurs délais suivant la présentation d’une demande portant sur la question du délai déraisonnable auprès de la cour martiale, le procureur de la poursuite prend les mesures raisonnables pour en informer toute victime de l’infraction.
Note marginale :Obligation de s’enquérir
(2) La cour martiale est tenue, lors de l’audience sur la demande, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer toute victime qu’une demande a été présentée.
Note marginale :Avis de la décision
(3) Le procureur de la poursuite prend, dans les meilleurs délais après la décision de la cour martiale à l’égard de la demande, les mesures raisonnables pour en aviser toute victime.
Note marginale :Prise de décision au sujet de la demande
(4) L’omission par le procureur de la poursuite de prendre des mesures raisonnables pour informer toute victime qu’une demande a été présentée n’empêche pas la prise de décision à l’égard de celle-ci.
Complexité
Note marginale :Complexité : facteurs
196.106 (1) La cour martiale prend en compte l’existence de tout facteur pertinent ayant contribué ou qui contribuera à rendre l’affaire complexe lorsqu’elle décide si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable.
Note marginale :Demandes et requêtes : facteurs
(2) Lorsque des demandes ou des requêtes ont été ou seront présentées avant, pendant ou après le procès, la cour martiale prend également en compte les facteurs ci-après pour décider si l’affaire est complexe :
a) le nombre de demandes ou de requêtes;
b) le fait qu’une audience ait été ou sera nécessaire pour examiner toute demande ou requête avant les dates prévues pour la tenue du procès et séparément de celui-ci;
c) le fait que toute demande ou requête ait dû ou devra être ajournée pour permettre de terminer les étapes requises par celle-ci;
d) le fait que le traitement de toute demande ou requête ait exigé ou exigera plus d’une décision judiciaire pour permettre de terminer les étapes requises par celle-ci;
e) le temps total requis pour rendre une décision judiciaire sur les demandes et les requêtes;
f) le fait que des dates de prolongation aient été prévues parce que le traitement d’une demande ou d’une requête a exigé plus de temps que prévu;
g) le fait que des dates de prolongation aient été prévues en raison du fait qu’une date pour l’audience d’une demande ou d’une requête n’avait pas été fixée avant le procès;
h) tout facteur que la cour martiale estime pertinent pour déterminer la complexité d’une demande ou d’une requête.
Jours à exclure
Note marginale :Exclusions — procédures en matière d’infractions sexuelles
196.107 Sous réserve de l’article 196.1091, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, la cour martiale ne tient pas compte des jours compris dans les périodes suivantes :
a) dans le cas d’une demande faite sous le régime de l’article 180.002, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audience prévue à l’article 180.003 :
(i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,
(ii) toute autre période qui, de l’avis de la cour martiale, est attribuable au fait que la demande n’a pas été déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison du dépôt tardif de la demande;
b) dans le cas d’une demande faite sous le régime des articles 180.03 ou 180.1, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas signifiée aux personnes mentionnées aux paragraphes 180.03(5) ou 180.1(5) au moins soixante jours avant l’audience prévue aux paragraphes 180.04(1) ou 180.11(1) :
(i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,
(ii) toute autre période qui, de l’avis de la cour martiale, est attribuable au fait que la demande n’a pas été signifiée au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison de la signification tardive de la demande;
c) dans le cas d’une demande faite sous le régime de l’article 180.17, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audience prévue à l’article 180.18 :
(i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,
(ii) toute autre période qui, de l’avis de la cour martiale, est attribuable au fait que la demande n’a pas été déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison du dépôt tardif de la demande.
Note marginale :Exclusions — Loi sur la preuve au Canada
196.108 Sous réserve de l’article 196.1091, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, la cour martiale ne tient pas compte des jours compris dans les périodes suivantes :
a) dans le cas d’une opposition portée devant la cour martiale au titre du paragraphe 37(1) de la Loi sur la preuve au Canada, et lorsque cette opposition fait l’objet d’une demande au titre du paragraphe 37(3) de cette loi, la période qui commence à la date où l’opposition est portée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur la demande;
b) dans le cas d’une demande déposée au titre des paragraphes 38.04(1) ou (2) de cette loi à l’égard d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) de cette loi, la période qui commence à la date où la demande est déposée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci.
Note marginale :Exclusion — Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
196.109 Sous réserve de l’article 196.1091, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, la cour martiale ne tient pas compte des jours compris dans la période qui commence à la date où est faite une demande en vertu du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci.
Note marginale :Gestes de mauvaise foi
196.1091 Il est entendu qu’afin de décider si elle doit exclure du calcul du délai tout jour en lien avec une demande ou une opposition mentionnées à l’un des articles 196.107 à 196.109, la cour martiale prend en compte tout geste frivole, dilatoire ou entaché de mauvaise foi posé par le procureur de la poursuite, par l’avocat qui représente le procureur général du Canada ou par toute personne agissant pour le compte du poursuivant ou du procureur général du Canada.
Réparations autres que l’arrêt des procédures
Note marginale :Autres réparations
196.1092 (1) La cour martiale n’ordonne l’arrêt des procédures en raison d’une décision selon laquelle un délai est un délai déraisonnable que si elle est convaincue qu’aucune autre réparation n’est convenable et juste eu égard aux circonstances.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour décider si une réparation autre que l’arrêt des procédures est convenable et juste, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :
a) l’étape des procédures au cours de laquelle la cour martiale conclut que le délai est un délai déraisonnable ou au cours de laquelle le délai est devenu un délai déraisonnable;
b) les répercussions que pourrait avoir un arrêt des procédures sur toute victime;
c) le préjudice subi par l’accusé ou le contrevenant, ou le préjudice qui serait subi par l’accusé ou le contrevenant, du fait du délai déraisonnable;
d) la confiance du public envers l’administration de la justice militaire;
e) le maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces canadiennes;
f) l’intérêt de la société à ce qu’une décision finale soit rendue sur le fond.
SECTION 6.1Analyse génétique à des fins médicolégales
Note marginale :Définitions
196.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- ADN
ADN Acide désoxyribonucléique. (DNA)
- agent de la paix
agent de la paix
a) Tout officier de police, agent de police, huissier ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l’exécution des actes judiciaires au civil;
b) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes qui sont :
(i) soit policiers militaires,
(ii) soit employés à des fonctions que le gouverneur en conseil a, par règlement, prescrites comme étant d’une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix. (peace officer)
- analyse génétique
analyse génétique Selon le cas :
a) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle prélevée en vertu du mandat visé à l’article 196.12 et comparaison des résultats de cette analyse avec les résultats de l’analyse de l’ADN de la substance corporelle visée à l’alinéa 196.12(1)b), y compris tout examen utile à cette fin;
b) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle, soit visée à l’alinéa 196.12(1)b), soit fournie, à titre volontaire, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24. (forensic DNA analysis)
- commissaire
commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)
- formulaire réglementaire
formulaire réglementaire Formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil. (prescribed form)
- infraction désignée
infraction désignée Infraction primaire ou secondaire. (designated offence)
- infraction primaire
infraction primaire
a) Infraction visée aux alinéas a) et c.02) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
a.1) infraction visée à l’un des alinéas a.1) à c.01), c.03) et c.1) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
b) la tentative et, sauf en ce qui touche le paragraphe 196.12(1), le complot en vue de perpétrer une infraction visée à l’un des alinéas a) à c.03) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130. (primary designated offence)
- infraction secondaire
infraction secondaire
a) infraction visée à l’un des alinéas a) à d.2) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
b) infraction visée par l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la présente loi :
(i) alinéa 77a) (violence envers une personne apportant du matériel aux forces de Sa Majesté),
(ii) article 79 (mutinerie avec violence),
(iii) article 84 (violence envers supérieur),
(iv) alinéa 87b) (violence envers une personne sous la garde de qui on est placé),
(v) article 95 (mauvais traitements à subalternes),
(vi) alinéa 107a) (acte dommageable relatif aux aéronefs),
(vii) article 127 (négligence dans la manutention de matières dangereuses);
c) tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 196.12(1), complot en vue de commettre l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) ou b). (secondary designated offence)
- profil d’identification génétique
profil d’identification génétique Résultats de l’analyse génétique. (DNA profile)
- 2000, ch. 10, art. 1
- 2005, ch. 25, art. 23
- 2007, ch. 22, art. 35 et 48
- 2010, ch. 17, art. 46
- 2013, ch. 24, art. 55
- 2014, ch. 25, art. 36
- 2018, ch. 21, art. 44
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