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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 5Audiences sommaires (suite)

Audience sommaire (suite)

Note marginale :Compétence

  •  (1) Tout commandant supérieur, commandant ou officier délégué peut tenir une audience si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est un officier dont le grade est d’au moins un grade inférieur au sien ou est un militaire du rang;

    • b) ses pouvoirs de sanction sont suffisants, eu égard à la gravité des faits qui ont donné lieu à l’accusation;

    • c) il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la personne est incapable, en raison de troubles mentaux, de comprendre la nature ou l’objet de l’instance ou les conséquences éventuelles de celle-ci;

    • d) il conviendrait qu’il tienne l’audience dans l’intérêt de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué ne peut, dans les cas ci-après, tenir une audience, à moins que, dans les circonstances, il soit peu commode pour tout autre commandant supérieur, commandant ou officier délégué de le faire :

    • a) il a mené ou supervisé directement l’enquête relative au manquement d’ordre militaire;

    • b) il a délivré un mandat en application de l’article 273.3 relativement à tout objet visé à l’un des alinéas 273.3a) à c) à l’égard du manquement d’ordre militaire;

    • c) il a porté — directement ou indirectement — les accusations.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 163
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 53 et 60
  • 1991, ch. 43, art. 14
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2008, ch. 29, art. 4
  • 2013, ch. 24, art. 35
  • 2019, ch. 15, art. 25

Note marginale :Sanctions du commandant supérieur

  •  (1) Le commandant supérieur qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions visées à l’article 162.7.

  • Note marginale :Sanctions du commandant

    (2) Le commandant qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions visées à l’un des alinéas 162.7c) à e).

  • Note marginale :Sanctions de l’officier délégué

    (3) L’officier délégué qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions suivantes :

    • a) la sanction visée à l’alinéa 162.7d) pendant au plus sept jours;

    • b) les sanctions mineures visées à l’alinéa 162.7e).

Note marginale :Obligation de l’officier à qui l’accusation est déférée

 Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué à qui une accusation est déférée au titre de l’alinéa 162.95c) ou du présent article, compte tenu des conditions mentionnées à l’article 163 :

  • a) soit tient une audience sommaire;

  • b) soit décide de ne pas donner suite à l’accusation, s’il est d’avis qu’il devrait en être ainsi;

  • c) soit défère l’accusation, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, à un commandant supérieur, à un commandant ou à un officier délégué.

Note marginale :Poursuite ultérieure par audience sommaire

 La décision de ne pas donner suite à l’accusation par audience sommaire n’empêche pas, sous réserve de l’article 163.4, l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard par audience sommaire.

Note marginale :Prescription

 Toute audience sommaire se prescrit par six mois à compter de la date de la commission présumée du manquement d’ordre militaire.

Note marginale :Absence de restriction territoriale

 Quiconque à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire peut faire l’objet d’une accusation sous le régime du code de discipline militaire tant au Canada qu’à l’étranger, indépendamment du lieu de perpétration, et une audience sommaire peut être tenue à cet égard tant au Canada qu’à l’étranger.

Autorités compétentes

Note marginale :Chef d’état-major de la défense et autres autorités militaires

  •  (1) Le chef d’état-major de la défense ainsi que toute autre autorité militaire désignée par règlement du gouverneur en conseil sont les autorités compétentes pour réviser toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire rendue par un officier ayant tenu une audience sommaire et toute sanction infligée par lui.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (2) L’autorité compétente peut procéder à la révision d’office ou sur demande — faite conformément aux règlements du gouverneur en conseil — de la personne visée par la décision en cause.

Annulation des décisions

Note marginale :Pouvoir d’annulation

  •  (1) L’autorité compétente peut annuler toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire rendue par l’officier ayant tenu l’audience sommaire.

  • Note marginale :Effet d’une annulation intégrale

    (2) Le cas échéant, en l’absence de toute autre décision rendue au cours de l’audience sommaire portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire, toute sanction infligée est annulée et une nouvelle audience sommaire peut être tenue comme s’il n’y avait pas eu d’audience antérieure.

  • Note marginale :Effet d’une annulation partielle

    (3) Dans le cas où l’annulation de la décision laisse subsister une ou plusieurs autres décisions portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire et où des sanctions infligées excèdent celles qui sont permises à l’égard de ces décisions ou sont, à son avis, indûment sévères, l’autorité ayant procédé à l’annulation y substitue la ou les nouvelles sanctions qu’elle juge indiquées.

Substitution de décisions

Note marginale :Décision invalide ou non justifiée

  •  (1) L’autorité compétente peut substituer une nouvelle décision à la décision, invalide ou non justifiée par la preuve, portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire, rendue par l’officier ayant tenu l’audience sommaire, lorsque l’officier aurait pu valablement la rendre sur la base de l’accusation et que l’autorité compétente croit que l’officier était convaincu des faits établissant le manquement visé par la nouvelle décision.

  • Note marginale :Effet sur la sanction

    (2) Lorsqu’elle substitue une nouvelle décision à une décision comportant une sanction excédant celle qui est permise à l’égard de la nouvelle décision ou étant, à son avis, indûment sévère, l’autorité compétente substitue à cette sanction la ou les sanctions qu’elle juge indiquées.

Substitution de sanctions

Note marginale :Pouvoir

  •  (1) L’autorité compétente peut substituer à la sanction invalide infligée par l’officier ayant tenu l’audience sommaire la ou les nouvelles sanctions qu’elle juge indiquées.

  • Note marginale :Condition applicable à la nouvelle sanction

    (2) Lorsqu’une sanction est substituée, la nouvelle sanction ne peut être supérieure, dans l’échelle des sanctions, à celle infligée en premier lieu.

Commutation, mitigation et remise de sanctions

Note marginale :Pouvoir

  •  (1) L’autorité compétente peut commuer, mitiger ou remettre tout ou partie des sanctions infligées par l’officier ayant tenu une audience sommaire.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

    commuer

    commuer Remplacer une sanction par toute autre sanction qui la suit dans l’échelle des sanctions. (commute)

    mitiger

    mitiger Infliger une sanction moindre de même nature. (mitigate)

    remettre

    remettre Dispenser une personne de purger tout ou partie d’une sanction. (remit)

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 25]

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 25]

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 25]

SECTION 6Procès devant une cour martiale

Mise en accusation nécessaire

Note marginale :Mise en accusation nécessaire

  •  (1) La cour martiale ne peut juger une personne sans une mise en accusation formelle de celle-ci par le directeur des poursuites militaires.

  • Note marginale :Dépôt de l’acte d’accusation

    (2) Pour l’application de la présente loi, la mise en accusation est prononcée lorsque est déposé auprès de l’administrateur de la cour martiale un acte d’accusation signé par le directeur des poursuites militaires ou un officier dûment autorisé par lui à le faire.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 165
  • 1992, ch. 16, art. 2
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2013, ch. 24, art. 37(A)

Directeur des poursuites militaires

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le ministre peut nommer directeur des poursuites militaires un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) Le directeur des poursuites militaires est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête

    (2.1) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (3) Le mandat du directeur des poursuites militaires est renouvelable.

  • 1992, ch. 16, art. 2
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2013, ch. 24, art. 38

Note marginale :Fonctions

 Le directeur des poursuites militaires prononce les mises en accusation des personnes jugées par les cours martiales et mène les poursuites devant celles-ci; en outre, il représente le ministre dans les appels lorsqu’il reçoit des instructions à cette fin.

  • 1998, ch. 35, art. 42

Note marginale :Prononciation des mises en accusation

  •  (1) Le directeur des poursuites militaires peut donner suite à toute accusation qui lui est transmise en prononçant la mise en accusation d’un accusé, ou à toute autre accusation, fondée sur les faits révélés par la preuve, qu’il ajoute ou substitue à celle-ci.

  • Note marginale :Irrégularité, défaut ou vice de forme

    (1.1) La validité d’une mise en accusation prononcée par le directeur des poursuites militaires n’est pas compromise par une irrégularité, un vice de forme ou un défaut de l’accusation qui lui est transmise.

  • Note marginale :Retrait de l’accusation

    (2) Le directeur des poursuites militaires peut retirer une mise en accusation déjà prononcée; toutefois, le retrait de la mise en accusation après le début du procès en cour martiale est subordonné à l’autorisation de celle-ci.

  • Note marginale :Reprise des procédures

    (3) Le retrait de la mise en accusation n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard.

  • Note marginale :Mise en accusation ultérieure

    (4) La décision de ne pas prononcer la mise en accusation d’un accusé n’empêche pas sa mise en accusation ultérieure.

  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2013, ch. 24, art. 39

Note marginale :Motifs pour ne pas donner suite

 S’il décide que la cour martiale ne devrait pas être saisie de l’accusation, le directeur des poursuites militaires communique sa décision motivée par écrit à l’officier ou au militaire du rang qui lui a déféré l’accusation ainsi qu’au commandant de l’accusé.

 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 6]

Note marginale :Avocats

 Le directeur des poursuites militaires peut être assisté et représenté, dans la mesure qu’il précise, par des officiers qui sont avocats inscrits au barreau d’une province.

  • 1998, ch. 35, art. 42

Note marginale :Directeur intérimaire

 Le ministre peut autoriser un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province à exercer, de façon intérimaire, les fonctions du directeur des poursuites militaires.

  • 1998, ch. 35, art. 42
 

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