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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 165.13 du 2003-01-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Renvoi de l’accusation

 S’il estime que la cour martiale ne devrait pas être saisie de l’accusation, le directeur des poursuites militaires peut déférer celle-ci à un officier ayant le pouvoir de juger sommairement l’accusé.

  • 1998, ch. 35, art. 42

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