Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 12Dispositions diverses (suite)
Service d’avocats de la défense (suite)
Note marginale :Fonctions
249.19 Le directeur du service d’avocats de la défense dirige la prestation des services juridiques prévus par règlement du gouverneur en conseil aux justiciables du code de discipline militaire et fournit lui-même de tels services.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Subordination
249.2 (1) Le directeur du service d’avocats de la défense exerce ses fonctions sous la direction générale du juge-avocat général.
Note marginale :Lignes directrices et instructions générales
(2) Le juge-avocat général peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions concernant les services d’avocats de la défense.
Note marginale :Accessibilité
(3) Le directeur du service d’avocats de la défense veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Avocats
249.21 (1) Le directeur du service d’avocats de la défense peut être assisté par des avocats inscrits au barreau d’une province.
Note marginale :Avocats
(2) Il peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats pour l’assister.
Note marginale :Rémunération
(3) Il peut, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, définir les fonctions et les conditions d’emploi des avocats dont il retient les services aux termes du paragraphe (2), ainsi que fixer leur rémunération et leurs frais.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 72(F)
Témoins devant la cour martiale ou le commissaire
Note marginale :Citation de témoins
249.22 (1) Quiconque est tenu de témoigner devant la cour martiale peut être cité à comparaître par un juge militaire, l’administrateur de la cour martiale ou la cour martiale.
Note marginale :Témoins devant le commissaire
(2) Quiconque est tenu de témoigner devant un commissaire chargé de recueillir un témoignage sous le régime de la présente loi peut être cité à comparaître par un juge militaire, l’administrateur de la cour martiale ou le commissaire.
Note marginale :Production de documents
(3) Les personnes citées à comparaître aux termes du présent article peuvent être tenues de produire devant la cour martiale ou le commissaire tout document dont elles ont la possession ou la responsabilité et se rapportant aux points en litige.
- 1998, ch. 35, art. 82
Mandat d’arrestation pour défaut de comparaître
Note marginale :Défaut de comparaître
249.23 La cour martiale peut, en la forme prescrite par règlement du gouverneur en conseil, délivrer un mandat pour l’arrestation de l’accusé qui, étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l’ordre de comparaître devant elle, ne s’y présente pas.
- 1998, ch. 35, art. 82
Effet des nouvelles peines
Note marginale :Valeur et effet de la nouvelle peine
249.24 La peine substituant celle infligée par une cour martiale a la même valeur et le même effet que si elle avait été imposée en premier lieu par celle-ci, et le code de discipline militaire s’applique en conséquence. S’il s’agit d’une peine comportant l’incarcération, elle commence à courir à compter de la date de substitution.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2019, ch. 15, art. 42
Restitution de biens
Note marginale :Ordonnance de restitution
249.25 (1) La cour martiale qui prononce une déclaration de culpabilité ordonne que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit si, lors du procès, le bien se trouve devant elle ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.
Note marginale :Perpétration d’infraction sans déclaration de culpabilité
(2) Dans le cas où elle ne prononce pas de déclaration de culpabilité mais est convaincue qu’une infraction a été commise, la cour martiale peut également procéder de la manière et dans les conditions prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Exceptions
(3) Le présent article ne permet toutefois pas de prendre une ordonnance à l’égard :
a) de biens pour lesquels un acheteur de bonne foi a acquis contre paiement un titre légitime;
b) d’une valeur payée ou acquittée de bonne foi par une personne qui y était tenue;
c) d’un effet de commerce, acquis ou reçu de bonne foi, par voie de transfert ou remise, à titre onéreux, par une personne n’ayant pas connaissance de l’infraction ni d’aucun motif raisonnable de soupçonner qu’elle avait été commise.
Note marginale :Exécution de l’ordonnance de restitution
(4) L’ordonnance prise sous le régime du présent article est exécutée par les personnes qui sont habituellement chargées de donner effet aux décisions de la cour martiale.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 74
- 2019, ch. 15, art. 46
- 2019, ch. 15, art. 63
Mention d’un grade
Note marginale :Mention d’un grade
249.26 Toute mention, dans la présente partie, du grade d’un officier ou militaire du rang vaut mention d’une personne d’un grade reconnu comme équivalent, que cette personne soit affectée ou prêtée aux Forces canadiennes, ou détachée auprès d’elles.
- 1998, ch. 35, art. 82
Casier judiciaire
Note marginale :Déclaration de culpabilité — infraction particulière
249.27 (1) Quiconque est condamné pour l’une ou l’autre des infractions ci-après, ou l’a été avant l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas condamné pour une infraction criminelle :
a) l’infraction désignée à l’un des articles 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 101, 101.1, 102, 103, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 118.1, 120, 121, 122, 123, 126 ou 129 et pour laquelle l’accusé a été condamné à l’une ou plusieurs des peines suivantes :
(i) blâme,
(ii) réprimande,
(iii) amende n’excédant pas un mois de solde de base,
(iv) peines mineures;
b) l’infraction prévue à l’article 130 qui est une contravention au titre de la Loi sur les contraventions.
Note marginale :Loi sur le casier judiciaire
(2) L’infraction visée aux alinéas (1)a) ou b) ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.
- 2013, ch. 24, art. 75
- 2019, ch. 15, art. 63
PARTIE IVPlaintes concernant la police militaire
Définitions
Note marginale :Définitions
250 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Commission
Commission La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire constituée par le paragraphe 250.1(1). (Complaints Commission)
- plainte pour inconduite
plainte pour inconduite Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.18(1) contre un policier militaire concernant sa conduite. (conduct complaint)
- plainte pour ingérence
plainte pour ingérence Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.19(1) pour ingérence dans une enquête de la police militaire. (interference complaint)
- police militaire
police militaire[Abrogée, 2013, ch. 24, art. 76]
- président
président Le président de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire. (Chairperson)
- prévôt
prévôt[Abrogée, 2007, ch. 5, art. 10]
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 250
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2007, ch. 5, art. 10
- 2013, ch. 24, art. 76
SECTION 1Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
Constitution et organisation de la Commission
Note marginale :Constitution de la Commission
250.1 (1) Est constituée la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire composée d’au plus cinq membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Temps plein ou temps partiel
(2) Ses membres exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(3) Les membres de la Commission sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat
(4) Le mandat des membres de la Commission est renouvelable.
Note marginale :Fonctions des membres à temps plein
(5) Les membres à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Conflits d’intérêts : membres temporaires
(6) Les membres à temps partiel ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatible avec les fonctions que leur confère la présente loi.
Note marginale :Admissibilité
(7) Sont inhabiles à siéger à la Commission les officiers et militaires du rang ainsi que les employés du ministère.
Note marginale :Rémunération des membres
(8) Pour leur participation aux travaux de la Commission, les membres reçoivent la rémunération et les allocations fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(9) Les membres de la Commission sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.
Note marginale :Statut des membres
(10) Ils sont réputés :
a) faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;
c) appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Serment
(11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :
Moi, , je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
- 2010, ch. 12, art. 1755
- 2013, ch. 24, art. 77(F)
Président
Note marginale :Premier dirigeant
250.11 (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un membre à le remplacer.
Note marginale :Délégation
(3) Le président de la Commission peut déléguer à un membre les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et de l’obligation que lui impose le paragraphe 250.17(1) de présenter un rapport.
- 1998, ch. 35, art. 82
Siège
Note marginale :Siège
250.12 Le siège de la Commission est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
- 1998, ch. 35, art. 82
Personnel
Note marginale :Personnel
250.13 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Expertise
(2) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, retenir, à titre temporaire, les services des experts, avocats ou autres personnes dont elle estime le concours utile pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
- 1998, ch. 35, art. 82
Obligation d’agir avec célérité
Note marginale :Obligation d’agir avec célérité
250.14 Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, la Commission donne suite aux plaintes dont elle est saisie avec célérité et sans formalisme.
- 1998, ch. 35, art. 82
Règles
Note marginale :Règles
250.15 Le président peut établir des règles concernant :
a) le mode de règlement des questions dont est saisie la Commission, notamment en ce qui touche à la procédure et conduite des enquêtes et des audiences;
b) la répartition des affaires et du travail entre les membres de la Commission;
c) la conduite des travaux de la Commission et de son administration.
- 1998, ch. 35, art. 82
Immunité
Note marginale :Immunité des membres de la Commission
250.16 Les membres de la Commission et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82
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