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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 7Troubles mentaux (suite)

Déclarations protégées

Note marginale :Définition de déclaration protégée

  •  (1) Au présent article, déclaration protégée s’entend de la déclaration faite par l’accusé dans le cadre de l’évaluation ordonnée en vertu de la présente section ou du traitement prévu par une décision rendue en vertu de l’article 202 à la personne désignée dans l’ordonnance ou la décision ou à un préposé de cette personne.

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve des déclarations protégées

    (2) Les déclarations protégées ou la mention d’une déclaration protégée faite par l’accusé ne sont pas admissibles en preuve sans le consentement de l’accusé dans toute procédure devant un tribunal, une cour martiale, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour ordonner la production d’éléments de preuve.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), la preuve d’une déclaration protégée est admissible pour :

    • a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;

    • b) rendre une décision ou une ordonnance de placement à l’égard de l’accusé;

    • c) déterminer en application du paragraphe 202.162(3) si la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque doit être révoquée;

    • d) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;

    • e) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux ou d’automatisme de nature à ne pas engager sa responsabilité sous le régime du paragraphe 202.13(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, à la condition que l’accusé ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l’intention nécessaire ou que le procureur de la poursuite soulève cette question après qu’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux a été rendu;

    • f) mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsque le témoignage qu’il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une déclaration protégée qu’il a déjà faite;

    • g) prouver le parjure d’une personne accusée de parjure en raison d’une déclaration faite au cours de quelques procédures que ce soit.

Application de certaines dispositions du Code criminel

Note marginale :Pouvoirs des commissions d’examen

  •  (1) Les commissions d’examen et leurs présidents exercent, avec les adaptations nécessaires et sauf indication contraire du contexte, les pouvoirs et fonctions qui leur sont attribués en vertu du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre des articles 201 ou 202.16 ou du paragraphe 202.161(4), sauf ceux attribués par les paragraphes 672.5(8.1) et (8.2) et les articles 672.851 et 672.86 à 672.89 de cette loi.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général de la province où se tient l’audience au paragraphe 672.5(3) du Code criminel vaut mention du directeur des poursuites militaires.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général aux paragraphes 672.81(1.1) et (1.31) du Code criminel vaut mention du directeur des poursuites militaires. [2014, ch. 6, art. 28]

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général de la province où se tient l’audience au paragraphe 672.5(3) du Code criminel et la mention du procureur général aux paragraphes 672.81(1.1) et (1.31) de cette loi valent mention du directeur des poursuites militaires. [2014, ch. 6, art. 32]

  • Note marginale :Application de l’alinéa 672.121a) du Code criminel

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du paragraphe 672.851(1) du Code criminel à l’alinéa 672.121a) de la même loi vaut mention du paragraphe 202.121(1) de la présente loi.

Note marginale :Application des articles 672.67 à 672.71 du Code criminel aux verdicts

 Les articles 672.67 à 672.71 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales, toute mention dans ces articles d’une commission d’examen valant mention de la commission d’examen de la province concernée.

  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 1998, ch. 35, art. 54
  • 2005, ch. 22, art. 58

SECTION 7.1Détermination de la peine

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 65]

Objectifs et principes de la détermination de la peine applicables aux cours martiales

Note marginale :Objectif essentiel

  •  (1) La détermination de la peine a pour objectif essentiel de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Objectifs

    (2) L’atteinte de cet objectif essentiel se fait par l’infliction de peines justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

    • a) renforcer le devoir d’obéissance aux or­dres légitimes;

    • b) maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;

    • c) dénoncer les comportements illégaux et le tort causé par ceux-ci aux victimes ou à la collectivité;

    • d) dissuader les contrevenants et autres personnes de commettre des infractions;

    • e) favoriser la réinsertion sociale des contrevenants;

    • f) favoriser la réinsertion des contrevenants dans la vie militaire;

    • g) isoler, au besoin, les contrevenants des autres officiers et militaires du rang ou de la société en général;

    • h) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

    • i) susciter le sens des responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime ou à la collectivité.

Note marginale :Principe fondamental

 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.

  • 2013, ch. 24, art. 62

Note marginale :Principes de détermination de la peine

 La peine est infligée en conformité avec les autres principes suivants :

  • a) l’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que l’infraction, selon le cas :

    • (i) comporte une utilisation abusive de son grade ou un autre abus de confiance ou d’autorité,

    • (ii) est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,

    • (iii) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à son époux ou conjoint de fait,

    • (iv) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à une personne âgée de moins de dix-huit ans,

    • (iv.1) a été commise à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses attributions, fournissait des services à titre de premier répondant,

    • (iv.2) a été commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui par un contrevenant qui, au cours des cinq années précédentes, a été condamné pour une ou plusieurs infractions de cette nature,

    • (iv.3) est visée aux articles 114 ou 115 et a été commise avec l’intention de vendre ou de troquer tout bien volé ou encore de l’échanger frauduleusement chez un marchand au détail,

    • (iv.4) est visée à l’un des articles 113 à 116 et a gêné l’accès à une infrastructure essentielle, au sens du paragraphe 52.1(2) du Code criminel, a gêné son fonctionnement ou l’a rendue dangereuse ou impropre à l’usage,

    • (v) a eu un effet nuisible important sur la conduite d’une opération militaire,

    • (vi) a été commise sur un théâtre d’hostilités,

    • (vii) a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,

    • (viii) est une infraction de terrorisme;

  • b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

  • c) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de peines moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

  • c.1) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les contrevenants autochtones, de toutes les peines substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité;

  • d) l’infliction de la peine la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes;

  • e) la prise en compte des conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sentence.

Note marginale :Mauvais traitement — personne âgée de moins de dix-huit ans

 La cour martiale qui détermine la peine à infliger pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.

Note marginale :Objectifs — infraction au profit d’une organisation criminelle

 La cour martiale qui détermine la peine à infliger pour une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.

Faits relatifs à la détermination de la peine

Note marginale :Faits contestés

  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent en cas de contestation d’un fait relatif à la détermination de la peine :

    • a) la cour martiale exige que le fait soit établi en preuve, sauf si elle est convaincue que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), elle doit être convaincue, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel elle se fonde pour déterminer la peine;

    • c) le procureur de la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure de l’accusé.

  • Note marginale :Cour martiale générale

    (2) La cour martiale générale :

    • a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité que les membres du comité de la cour martiale ont rendu;

    • b) peut accepter comme prouvés les autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès ou permettre aux parties d’en faire la preuve.

  • 2013, ch. 24, art. 62

Déclaration de la victime

Note marginale :Considération

  •  (1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.

  • Note marginale :Dépôt de la déclaration

    (2) La déclaration de la victime est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Présentation de la déclaration

    (3) Sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale permet à la victime qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :

    • a) en la lisant;

    • b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix ou un animal de soutien à ses côtés;

    • c) sous réserve du paragraphe 203.7(4), en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le contrevenant;

    • d) de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.

  • Note marginale :Appréciation de la cour martiale

    (4) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.

Note marginale :Obligation de s’enquérir

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime de rédiger la déclaration visée au paragraphe 203.6(1).

  • Note marginale :Ajournement

    (2) La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe 203.6(4).

  • Note marginale :Photographie

    (3) Pendant la présentation :

    • a) la victime peut avoir avec elle une photographie d’elle-même prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis de la cour martiale, ne perturbe pas l’instance;

    • b) si la déclaration est présentée par la personne qui agit pour le compte de la victime, cette personne peut avoir avec elle une photographie de la victime prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis de la cour martiale, ne perturbe pas l’instance.

  • Note marginale :Conditions de l’exclusion

    (4) La victime ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au contrevenant ainsi qu’à la cour martiale d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le contrevenant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.

  • Note marginale :Prise en considération de la déclaration

    (5) Lorsqu’elle prend en considération la déclaration, la cour martiale tient compte de toute partie qu’elle estime pertinente pour la détermination ou la décision prévues au paragraphe 203.6(1) et fait abstraction de toute autre partie.

 

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