Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 202.24 du 2006-01-02 au 2022-06-19 :


Note marginale :Définition de déclaration protégée

  •  (1) Au présent article, déclaration protégée s’entend de la déclaration faite par l’accusé dans le cadre de l’évaluation ordonnée en vertu de la présente section ou du traitement prévu par une décision rendue en vertu de l’article 202 à la personne désignée dans l’ordonnance ou la décision ou à un préposé de cette personne.

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve des déclarations protégées

    (2) Les déclarations protégées ou la mention d’une déclaration protégée faite par l’accusé ne sont pas admissibles en preuve sans le consentement de l’accusé dans toute procédure devant un tribunal, une cour martiale, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour ordonner la production d’éléments de preuve.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), la preuve d’une déclaration protégée est admissible pour :

    • a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;

    • b) rendre une décision ou une ordonnance de placement à l’égard de l’accusé;

    • c) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 57]

    • d) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;

    • e) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux ou d’automatisme de nature à ne pas engager sa responsabilité sous le régime du paragraphe 202.13(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, à la condition que l’accusé ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l’intention nécessaire ou que le procureur de la poursuite soulève cette question après qu’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux a été rendu;

    • f) mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsque le témoignage qu’il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une déclaration protégée qu’il a déjà faite;

    • g) prouver le parjure d’une personne accusée de parjure en raison d’une déclaration faite au cours de quelques procédures que ce soit.

  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 1998, ch. 35, art. 92
  • 2005, ch. 22, art. 57

Date de modification :