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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 2Infractions d’ordre militaire et peines (suite)

Condamnation pour infractions de même nature

Note marginale :Désertion — Tentative — Absence sans permission

  •  (1) La personne accusée de désertion peut être déclarée coupable de tentative de désertion ou d’absence sans permission.

  • Note marginale :Tentative — Absence sans permission

    (2) La personne accusée de tentative de désertion peut être déclarée coupable d’absence sans permission.

  • S.R., ch. N-4, art. 122

Note marginale :Violence à l’égard d’un supérieur

  •  (1) La personne accusée d’une des infractions prévues à l’article 84 peut être déclarée coupable de toute autre infraction visée par le même article.

  • Note marginale :Actes d’insubordination

    (2) La personne accusée d’une des infractions prévues à l’article 85 peut être déclarée coupable de toute autre infraction visée par le même article.

  • S.R., ch. N-4, art. 122

Note marginale :Condamnation avec circonstances moins graves

 La personne accusée d’une infraction d’ordre militaire peut, faute de preuve que celle-ci a été commise dans des circonstances entraînant une peine plus sévère, en être déclarée coupable comme l’ayant commise dans des circonstances entraînant une peine moins grave.

  • S.R., ch. N-4, art. 122

Note marginale :Procès militaire d’infractions civiles

 La personne accusée d’une des infractions prévues à l’article 130, sous un chef d’accusation qui aurait pu entraîner sa condamnation pour toute autre infraction par un tribunal civil au Canada, peut être déclarée coupable de cette autre infraction.

  • S.R., ch. N-4, art. 122

Note marginale :Condamnation pour tentative

  •  (1) Dans le cas d’une infraction dont la consommation n’est pas établie, l’accusé peut être déclaré coupable de tentative, si celle-ci est prouvée.

  • (2) [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 11]

  • (3) [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 11]

Note marginale :Verdict annoté

 La cour martiale peut prononcer, au lieu d’un verdict de non-culpabilité, un verdict annoté de culpabilité lorsqu’elle conclut que :

  • a) d’une part, les faits prouvés relativement à l’infraction jugée, tout en différant substantiellement des faits allégués dans l’exposé du cas, suffisent à en établir la perpétration;

  • b) d’autre part, cette différence n’a pas porté préjudice à l’accusé dans sa défense.

Le cas échéant, la cour expose la différence en question.

Peines

Note marginale :Échelle des peines

  •  (1) Les infractions d’ordre militaire sont passibles des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité :

    • a) emprisonnement à perpétuité;

    • b) emprisonnement de deux ans ou plus;

    • c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;

    • d) emprisonnement de moins de deux ans;

    • e) destitution du service de Sa Majesté;

    • f) détention;

    • g) rétrogradation;

    • h) perte de l’ancienneté;

    • i) blâme;

    • j) réprimande;

    • k) amende;

    • l) peines mineures.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Lorsque le code de discipline militaire prévoit que l’auteur d’une infraction, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale une peine donnée, l’autorité compétente peut lui imposer, au lieu de celle-ci, toute autre peine qui la suit dans l’échelle des peines.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 139
  • 1998, ch. 35, art. 35

Note marginale :Emprisonnement

 Quiconque est, sur déclaration de culpabilité d’une infraction d’ordre militaire, passible de l’emprisonnement à perpétuité, autrement que comme peine minimale, ou pour toute période déterminée inférieure, peut être condamné à un emprisonnement d’une plus courte durée.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 140
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 36

Note marginale :Destitution ignominieuse

  •  (1) Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à l’emprisonnement à perpétuité ou à un emprisonnement de deux ans ou plus, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution, ignominieuse ou non, du service de Sa Majesté.

  • Note marginale :Destitution

    (2) Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à un emprisonnement de moins de deux ans, elle peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution du service de Sa Majesté.

  • 1998, ch. 35, art. 36

Note marginale :Rétrogradation

 Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à une peine d’emprisonnement, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa rétrogradation :

  • a) dans le cas d’un officier, jusqu’au grade le plus bas d’officier;

  • b) dans le cas d’un militaire du rang, jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de le faire reculer.

  • 1998, ch. 35, art. 36

 [Abrogé, 2013, ch. 24, art. 19]

 [Abrogé, 2013, ch. 24, art. 19]

Note marginale :Destitution ignominieuse

  •  (1) La peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté infligée à tout officier ou militaire du rang peut, malgré toute autre disposition de la présente section, être accompagnée d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans.

  • Note marginale :Prise d’effet de la destitution

    (1.1) La peine de destitution — ignominieuse ou non — du service de Sa Majesté est réputée prendre effet le jour où l’officier ou le militaire du rang est libéré des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Conséquences

    (2) L’individu ayant fait l’objet d’une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté n’est pas admis à servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d’urgence ou si cette peine est ultérieurement annulée ou modifiée.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 141
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 37 et 92
  • 2019, ch. 15, art. 13(A)

Note marginale :Détention

  •  (1) La peine de détention est soumise aux conditions suivantes :

    • a) elle ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours, et le détenu ne peut purger plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs en raison de plusieurs condamnations;

    • b) aucun officier ne peut y être condamné.

  • Note marginale :Rétrogradation réputée

    (2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une peine de détention est réputé rétrogradé au grade de soldat jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 142
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 38
  • 2013, ch. 24, art. 20

Note marginale :Rétrogradation

  •  (1) La peine de rétrogradation peut être infligée au personnel d’un grade supérieur à celui de sous-lieutenant, pour les officiers, et de soldat, pour les militaires du rang.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La peine de rétrogradation ne peut s’appliquer :

    • a) que jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de faire reculer le contrevenant;

    • b) dans le cas d’un officier commissionné, que jusqu’au grade le plus bas qu’un tel officier puisse détenir.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 143
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Note marginale :Perte de l’ancienneté

 Dans son jugement condamnant un officier ou militaire du rang à la perte de l’ancienneté, la cour martiale doit préciser la période visée par la peine.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 144
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 39

Note marginale :Amende

  •  (1) Le montant de l’amende infligée doit être précisé.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Les modalités de paiement en sont laissées à l’appréciation de la cour martiale qui l’inflige.

  • Note marginale :Modification des modalités

    (3) Elles peuvent être modifiées par le juge militaire qui a infligé l’amende ou par celui que désigne le juge militaire en chef.

Note marginale :Exécution civile

  •  (1) Si le contrevenant omet de payer une amende, le ministre, outre qu’il peut se prévaloir des autres recours prévus par la loi, peut, par le dépôt du jugement infligeant l’amende, faire inscrire le montant de l’amende, ainsi que les frais éventuels, au tribunal canadien compétent.

  • Note marginale :Conséquences du dépôt

    (2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du ministre.

  • 2013, ch. 24, art. 21

Note marginale :Peines mineures

 Les peines mineures sont prescrites par règlement du gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. N-4, art. 125

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 15]

Ordonnance d’interdiction

Note marginale :Ordonnance d’interdiction

  •  (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable ou l’absout inconditionnellement, selon le cas :

    • a) d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;

    • b) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;

    • c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

    • c.1) d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis;

    • d) d’une infraction visée à l’alinéa 109(1)b) du Code criminel punissable en vertu de l’article 130.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (2) Le cas échéant, la période d’interdiction commence à la date de l’ordonnance et se termine à la date qui y est fixée.

  • Note marginale :Application de l’ordonnance

    (3) Sauf indication contraire de l’ordonnance, celle-ci n’interdit pas à l’intéressé d’avoir en sa possession les objets nécessaires à son service comme officier ou militaire du rang.

  • Note marginale :Notification

    (4) La cour martiale qui rend l’ordonnance en avise sans délai le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu.

  • 1995, ch. 39, art. 176
  • 1996, ch. 19, art. 83.1
  • 2012, ch. 1, art. 50
  • 2013, ch. 24, art. 22
  • 2018, ch. 16, art. 168 et 188(A)

Note marginale :Remise obligatoire

 La cour martiale qui rend l’ordonnance peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un policier militaire ou à son commandant :

  • a) tout objet visé par l’interdiction en sa possession à la date de l’ordonnance;

  • b) les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents à ces objets dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance.

Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 du Code criminel ne s’applique pas à cette personne.

  • 1995, ch. 39, art. 176
  • 2013, ch. 24, art. 23
 

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