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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 145 du 2003-01-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Amende

  •  (1) Le montant de l’amende infligée doit être précisé.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Les modalités de paiement en sont laissées à l’appréciation du tribunal militaire qui l’inflige.

  • Note marginale :Modification des modalités

    (3) Elles peuvent être modifiées, dans le cas d’un procès sommaire, par l’officier qui l’a présidé, et, dans le cas d’une cour martiale, par le juge militaire qui a présidé le procès ou par celui que désigne le juge militaire en chef.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 145
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 39

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