Loi sur la défense nationale
Version de l'article 250.36 du 2003-01-01 au 2014-05-31 :
Note marginale :Rapport
250.36 Au terme de l’enquête, le président établit un rapport écrit comportant un résumé de la plainte ainsi que ses conclusions et recommandations et le transmet aux personnes suivantes :
a) le ministre;
b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou un militaire du rang est mis en cause;
c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère est mis en cause;
d) le juge-avocat général;
e) le prévôt.
- 1998, ch. 35, art. 82
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