Loi sur la défense nationale
Version de l'article 250.46 du 2003-01-01 au 2014-05-31 :
Note marginale :Frais
250.46 Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de leur résidence habituelle, le plaignant, la personne mise en cause et leurs avocats sont indemnisés, selon l’appréciation de la Commission et en conformité avec les normes établies par le Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour exposés pour leur comparution devant la Commission.
- 1998, ch. 35, art. 82
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