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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 202.18 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Primauté du renvoi

  •  (1) Pendant qu’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de la présente section est en vigueur, aucune des ordonnances prévues pour la détention préventive ou la remise en liberté par la section 3 ou pour la libération par la section 10 ne peut être rendue à l’égard de l’infraction qui est reprochée à l’accusé ou d’une infraction incluse.

  • Note marginale :Demande de modification

    (2) Sous réserve du paragraphe 202.17(1), lorsque la nécessité lui en est démontrée selon la prépondérance des probabilités, la cour martiale peut, pendant que l’ordonnance d’évaluation qu’elle a rendue en vertu de la présente section est en vigueur, modifier les modalités de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon qu’elle juge indiquée dans les circonstances.

  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 1998, ch. 35, art. 53 et 92

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