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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 6Procès devant une cour martiale (suite)

Témoins devant la cour martiale (suite)

Note marginale :Interdiction pour l’accusé de contre-interroger un témoin âgé de moins de dix-huit ans

  •  (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant rend une ordonnance interdisant à l’accusé, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge militaire est d’avis que la bonne administration de la justice militaire l’exige. S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Interdiction pour l’accusé de contre-interroger la victime de certaines infractions

    (2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction au Code criminel et qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, qui est relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou qui est perpétrée contre son partenaire intime, le juge militaire rend une ordonnance interdisant à l’accusé, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge militaire est d’avis que la bonne administration de la justice militaire l’exige. S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir

    (2.1) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (2), le juge militaire est tenu de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.

  • Note marginale :Autres témoins

    (3) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin non visé aux paragraphes (1) ou (2) ou sur demande d’un tel témoin, rendre une ordonnance interdisant à l’accusé de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, si le juge militaire est d’avis que l’ordonnance permettrait d’obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire. S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (4) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :

    • a) l’âge du témoin;

    • b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;

    • c) la nature de l’infraction;

    • d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;

    • e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;

    • g) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (5) Le fait que les services d’un avocat soient fournis ou non au titre du présent article ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

Note marginale :Ordonnance protégeant l’identité du témoin

  •  (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la divulgation, dans le cadre de l’instance, de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du témoin, s’il estime que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Possibilité d’une audience

    (2) Le juge militaire peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :

    • a) le droit à un procès public et équitable;

    • b) la nature de l’infraction;

    • c) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;

    • e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix, au sens de cet article;

    • f) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;

    • g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;

    • h) l’importance du témoignage dans l’instance;

    • i) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;

    • j) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;

    • k) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (4) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

Note marginale :Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :

    • a) l’une des infractions suivantes :

      • (i) une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347 du Code criminel,

      • (ii) une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;

    • b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Obligations du juge militaire

    (2) Dans les procédures relatives à des infractions visées au paragraphe (1), le juge militaire est tenu :

    • a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;

    • b) de rendre l’ordonnance, si le procureur de la poursuite, la victime ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.

  • Note marginale :Victime de moins de dix-huit ans — autres infractions

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, dans les procédures relatives à une infraction d’ordre militaire autre qu’une infraction visée au paragraphe (1), rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime âgée de moins de dix-huit ans.

  • Note marginale :Obligations du juge

    (4) Dans les procédures relatives à une infraction d’ordre militaire autre qu’une infraction visée au paragraphe (1), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant est tenu, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans :

    • a) d’aviser dans les meilleurs délais la victime de son droit de demander l’ordonnance;

    • b) de rendre l’ordonnance, si le procureur de la poursuite ou la victime lui en fait la demande.

  • Note marginale :Matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels

    (5) Dans les procédures relatives à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée à l’article 163.1 du Code criminel, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de cet article 163.1.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

Note marginale :Ordonnance limitant la publication — victimes et témoins

  •  (1) Sauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 183.5, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’une victime ou d’un témoin ou sur demande de la victime ou d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Personnes associées au système de justice militaire

    (2) Dans les procédures relatives à l’une des infractions visées au paragraphe (3), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’une personne associée au système de justice militaire qui participe aux procédures ou sur demande d’une telle personne, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Infractions

    (3) Les infractions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    • a) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux articles 423.1, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • b) les infractions de terrorisme;

    • c) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1), 20.4(1) ou 22(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

    • d) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).

  • Note marginale :Restriction

    (4) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (5) La demande d’ordonnance est présentée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Motifs

    (6) La demande énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Possibilité d’une audience

    (7) Le juge militaire peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (8) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :

    • a) le droit à un procès public et équitable;

    • b) le risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire subisse un préjudice grave si son identité est révélée;

    • c) la nécessité de l’ordonnance pour la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire ou pour les protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système de justice militaire;

    • e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire;

    • f) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;

    • g) les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;

    • h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conditions

    (9) Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Interdiction de publication

    (10) À moins que le juge militaire ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande;

    • b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (7);

    • c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire.

Note marginale :Sécurité des témoins

  •  (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite ou d’un témoin ou de sa propre initiative, rendre une ordonnance autre que celles visées à l’article 180 s’il est d’avis qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité d’un témoin et qu’elle est, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :

    • a) l’âge du témoin;

    • b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;

    • c) le droit à un procès public et équitable;

    • d) la nature de l’infraction d’ordre militaire;

    • e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger le témoin contre l’intimidation et les représailles;

    • f) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;

    • g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins et des personnes associées au système de justice militaire;

    • h) l’importance du témoignage dans l’instance;

    • i) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;

    • j) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;

    • k) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (3) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

 

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