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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 215.1 du 2018-09-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Révision des conditions

 Sur demande présentée par le contrevenant, les personnes ci-après peuvent modifier toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou y substituer toute autre condition :

  • a) s’agissant d’une ordonnance rendue dans le cadre d’un procès sommaire, le commandant du contrevenant;

  • b) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;

  • c) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.

  • 2013, ch. 24, art. 64

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